Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 624
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-42.852
Cour de cassationde transiter par Macon ne constituait pas un détournement d'itinéraire, compte tenu des dangers que présente le passage par Tournus, d'autre part, que l'escale effectuée par le salarié à Macon, motivée par un deuil familial dont l'employeur avait été informé, n'avait pas retardé la livraison ; qu'en l'état de ces constatations, sans encourir les griefs du moyen, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Alaine, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 89-42.405
Cour de cassation, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'en affirmant que le doute existant sur le point de savoir si une autorisation d'absence était nécessaire et si elle avait été refusée devait profiter au salarié, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de cinquième part, que le fait pour un salarié de s'absenter sans autorisation un jour qu'il sait être travaillé constituant une faute grave privative de toute indemnité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 90-43.201
Cour de cassation; Mais attendu, en premier lieu, que la lettre de licenciement ayant été notifié au salarié avant qu'il n'ait six mois d'ancienneté, le premier grief manque en fait ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a constaté que M. Y... était parti en congé malgré le refus de son employeur ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le second grief ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour calculer l'indemnité de congés payés revenant à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 90-43.587
Cour de cassationseule à priver de tout caractère réel et sérieux le licenciement de celui qui la refuse ; qu'en l'espèce, en omettant d'indiquer en quoi la restriction des activités et responsabilités de M. X... décidée par son employeur n'aurait pas été justifiée par les nécessités de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 90-44.077
Cour de cassationdes dommages-intérêts au titre d'une rupture injustifiée, à déduire ce droit à indemnité des seuls motifs par lesquels elle a déclaré ladite rupture imputable à la société Gauthier, sans rechercher si les griefs précis invoqués par celle-ci, qu'elle était tenue d'examiner, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-41.249
Cour de cassationune somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en omettant de préciser les motifs pour lequels il estimait que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'homes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la lettre du 22 juin 1990 informait seulement Mme X... de ce que M. Z... ne pourrait plus l'employer à mi-temps à compter du 1er septembre 1990 ; qu'en l'assimilant à une lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes en a dénaturé les termes clairs et précis, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-41.382
Cour de cassation; qu'en se bornant à constater, sans autre précision, d'une part, l'absence de faute de la part du docteur X..., et, d'autre part, l'absence de réalité des faits invoqués tardivement par l'employeur, sans, à aucun moment, préciser quels étaient les motifs de licenciement invoqués à l'encontre du docteur X... par la Congrégation des soeurs de Saint-Paul-de-Chartres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part et subsidiairement, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la Congrégation des soeurs de Saint-Paul-de-Chartres qui soutenait, en premier lieu, qu'à partir de 1988, le comportement du docteur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 89-43.828
Cour de cassationau salarié n'était aucunement établie par la société, alors, d'autre part, que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles, de sorte que viole les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le jugement attaqué qui fait supporter à la société la charge de la preuve du grief de consommation de marchandises non payée fait au salarié ; que, de plus, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui affirme que la véracité du grief reproché à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 89-43.802
Cour de cassationfait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, en violation des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, le conseil de prud'hommes, se fondant sur l'absence d'élément objectif concernant les circonstances de la rupture du contrat de travail, a mis à la charge du salarié la preuve de la rupture du contrat de travail par l'employeur, et qu'il lui appartenait, conformément à l'article L. 122-14-3 du Code du travail, d'ordonner les mesures d'instruction qu'il estimait utiles s'il se jugeait insuffisamment informé ; Mais attendu qu'il appartient au salarié, qui prétend avoir fait l'objet d'un licenciement, d'en apporter la preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 90-45.758
Cour de cassation; qu'en se bornant à condamner Mme Ardouin Y... à payer à A... Farha la somme de 8 000 francs au titre de dommages et intérêts sans préciser en quoi le licenciement du 15 mars 1989 revêtait un caractère abusif, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-30 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 89-43.402
Cour de cassation; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Setforge, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4-III de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, applicable aux licenciements pour motif économique de moins de dix salariés prononcés avant le 1er janvier 1987, que le ou les motifs du licenciement doivent être confirmés dans la lettre de licenciement prévue à l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 89-43.472
Cour de cassationBonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article L. 321-9, alors en vigueur, du même code ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à la compétence de l'autorité administrative ; Attendu que pour débouter M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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