Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 624

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7477

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-42.852

Cour de cassation

de transiter par Macon ne constituait pas un détournement d'itinéraire, compte tenu des dangers que présente le passage par Tournus, d'autre part, que l'escale effectuée par le salarié à Macon, motivée par un deuil familial dont l'employeur avait été informé, n'avait pas retardé la livraison ; qu'en l'état de ces constatations, sans encourir les griefs du moyen, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Transports Alaine, envers M.

7478

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 89-42.405

Cour de cassation

, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; alors, de quatrième part, qu'en affirmant que le doute existant sur le point de savoir si une autorisation d'absence était nécessaire et si elle avait été refusée devait profiter au salarié, la cour d'appel a violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de cinquième part, que le fait pour un salarié de s'absenter sans autorisation un jour qu'il sait être travaillé constituant une faute grave privative de toute indemnité, la cour d'appel a violé les articles L. 122-9 et L.

7479

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 90-43.201

Cour de cassation

; Mais attendu, en premier lieu, que la lettre de licenciement ayant été notifié au salarié avant qu'il n'ait six mois d'ancienneté, le premier grief manque en fait ; Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a constaté que M. Y... était parti en congé malgré le refus de son employeur ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le second grief ne saurait donc être accueilli ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ; Attendu que pour calculer l'indemnité de congés payés revenant à M.

7480

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 90-43.587

Cour de cassation

seule à priver de tout caractère réel et sérieux le licenciement de celui qui la refuse ; qu'en l'espèce, en omettant d'indiquer en quoi la restriction des activités et responsabilités de M. X... décidée par son employeur n'aurait pas été justifiée par les nécessités de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

7481

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 90-44.077

Cour de cassation

des dommages-intérêts au titre d'une rupture injustifiée, à déduire ce droit à indemnité des seuls motifs par lesquels elle a déclaré ladite rupture imputable à la société Gauthier, sans rechercher si les griefs précis invoqués par celle-ci, qu'elle était tenue d'examiner, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

7482

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-41.249

Cour de cassation

une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en omettant de préciser les motifs pour lequels il estimait que le licenciement de Mme X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'homes a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la lettre du 22 juin 1990 informait seulement Mme X... de ce que M. Z... ne pourrait plus l'employer à mi-temps à compter du 1er septembre 1990 ; qu'en l'assimilant à une lettre de licenciement, le conseil de prud'hommes en a dénaturé les termes clairs et précis, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, enfin, que M. Z...

7483

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-41.382

Cour de cassation

; qu'en se bornant à constater, sans autre précision, d'une part, l'absence de faute de la part du docteur X..., et, d'autre part, l'absence de réalité des faits invoqués tardivement par l'employeur, sans, à aucun moment, préciser quels étaient les motifs de licenciement invoqués à l'encontre du docteur X... par la Congrégation des soeurs de Saint-Paul-de-Chartres, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part et subsidiairement, qu'en ne répondant pas aux conclusions de la Congrégation des soeurs de Saint-Paul-de-Chartres qui soutenait, en premier lieu, qu'à partir de 1988, le comportement du docteur X...

7484

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 89-43.828

Cour de cassation

au salarié n'était aucunement établie par la société, alors, d'autre part, que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles, de sorte que viole les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le jugement attaqué qui fait supporter à la société la charge de la preuve du grief de consommation de marchandises non payée fait au salarié ; que, de plus, viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le jugement attaqué qui affirme que la véracité du grief reproché à M. Y...

7485

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 89-43.802

Cour de cassation

fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors que, en violation des articles L. 122-14, L. 122-14-1 et L. 122-14-2 du Code du travail, le conseil de prud'hommes, se fondant sur l'absence d'élément objectif concernant les circonstances de la rupture du contrat de travail, a mis à la charge du salarié la preuve de la rupture du contrat de travail par l'employeur, et qu'il lui appartenait, conformément à l'article L. 122-14-3 du Code du travail, d'ordonner les mesures d'instruction qu'il estimait utiles s'il se jugeait insuffisamment informé ; Mais attendu qu'il appartient au salarié, qui prétend avoir fait l'objet d'un licenciement, d'en apporter la preuve ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7486

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 90-45.758

Cour de cassation

; qu'en se bornant à condamner Mme Ardouin Y... à payer à A... Farha la somme de 8 000 francs au titre de dommages et intérêts sans préciser en quoi le licenciement du 15 mars 1989 revêtait un caractère abusif, le conseil de prud'hommes a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-30 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'il résulte de l'article L.

7487

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 89-43.402

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme A..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Setforge, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 4-III de la loi n° 86-797 du 3 juillet 1986 et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon le premier de ces textes, applicable aux licenciements pour motif économique de moins de dix salariés prononcés avant le 1er janvier 1987, que le ou les motifs du licenciement doivent être confirmés dans la lettre de licenciement prévue à l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mlle A...

7488

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1992, 89-43.472

Cour de cassation

Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Kermina, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article L. 321-9, alors en vigueur, du même code ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à la compétence de l'autorité administrative ; Attendu que pour débouter M.

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