Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 623

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7465

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-43.705

Cour de cassation

; que le fait que cet avertissement n'ait pas été justifié eu égard aux circonstances particulières dans lesquelles M. Y... avait remis, le 30 mars 1984, un acompte à Mme D..., importait peu, dès lors qu'en adressant cet avertissement à la salariée, M. G... marquait qu'il entendait que Mme D... cesse de percevoir des acomptes à la commande ; d'où il suit que l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, alors que, d'autre part, la réception d'acomptes par le démarcheur à domicile est prohibée, quand bien même les sommes auraient été remises spontanément par le client qui aurait manifesté l'intention de renoncer au délai de rétractation ; d'où il suit que l'attitude des clients démarchés par Mme D..., dont M.

7466

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-44.806

Cour de cassation

était fondé sur la désorganisation de l'activité consécutive à la répétition des absences, et non sur l'absence prolongée du salarié pour cause de maladie, seule hypothèse envisagée par les dispositions conventionnelles, l'arrêt a violé l'article B 2-10 de l'avenant 5 et 6 de la convention collective du commerce et de la répération automobile et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que le jugement avait seulement constaté que M.

7467

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-43.808

Cour de cassation

Lubin qui était chargée de la paye d'environ 700 ouvriers, dans une entreprise de services fonctionnant essentiellement à l'aide de salariés, s'était absentée pour maladie du 23 septembre 1985 au 1er juin 1986 et de nouveau à compter du 11 juin 1986 au moment où elle a été licenciée par lettre du 24 juin 1986 en raison desdites absences qui "posaient un grave problème d'exploitation" à l'entreprise, de sorte que viole les dispositions de l'article L.

7468

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 89-43.738

Cour de cassation

Renard-Payen, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Vu l'article L 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que M. X..., embauché le 1er août 1979 par la société Parke en qualité de tuyauteur, a été licencié pour faute grave le 13 février 1991, alors qu'il était chef d'équipe ; Attendu que, pour juger que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt a relevé que l'intéressé, après un déjeuner copieux, en compagnie d'un autre salarié, M. Y...

7469

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-40.225

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, en affirmant que la mutation de M. X..., directeur de magasin, entraînait une diminution de ses responsabilités, compte tenu de la différence d'importance des magasins concernés, tout en constatant qu'il était dorénavant chargé d'organiser toute une succursale et d'en former de surcroît le directeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a estimé que la diminution apportée par l'employeur aux responsabilités de M. X...

7470

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-40.691

Cour de cassation

122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme X... avait utilisé, pendant un temps de pause, le matériel de l'employeur, sans autorisation de celui-ci, pour effectuer un travail destiné à une personne étangère à l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que la rupture du contrat de travail procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mme X...

7471

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-40.781

Cour de cassation

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 13 décembre 1990) M. X... embauché le 29 mars 1984 en qualité de chef de fabrication par la société Le Beton, a été licencié le 16 novembre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lesquels fixent les limites du litige ; qu'aux termes de la lettre de licenciement notifiée à M.

7472

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-40.252

Cour de cassation

faite à M. X... dans la perspective d'une prochaine fin de chantier, la cour d'appel ne pouvait considérer qu'elle n'avait pas à s'expliquer sur le refus opposé par M. X... aux propositions faites par la société OTECMI ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-11-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

7473

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-41.051

Cour de cassation

salarié sur un handicapé, devait faire profiter de ce doute le salarié ; alors, d'autre part, que la cour d'appel devait contrôler la réalité et le sérieux du motif allégué par l'employeur et rechercher si un lien de causalité existait entre le coup donné et l'hématome constaté sur le corps de la personne handicapée ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait volontairement donné un coup de latte de bois à une personne handicapée dont il avait la charge en sa qualité d'éducateur ; qu'en l'état de ces énonciations elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

7474

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-40.189

Cour de cassation

professionnelle de la salariée et en affirmant que l'employeur est le seul apte à déterminer la bonne marche de l'entreprise, a statué par des motifs généraux, sans constatation matérielle, sans préciser la tâche et les objectifs de la salariée, ni la consistance et la date des erreurs qu'elle aurait commises ; que la cour d'appel a violé les articles L.

7475

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-41.399

Cour de cassation

ayant seulement invoqué "la disparition du chariot Omnimat appartenant à la mairie de Coulommiers", la cour d'appel de Paris ne pouvait décider que le licenciement du salarié était justifié en raison de la légèreté du salarié qui avait réalisé une vente de matériel sans facture et commis une erreur dans un bon de livraison ; que, dès lors, en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'articles L.

7476

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1992, 91-41.998

Cour de cassation

; que, dès lors, ayant constaté la réalité de la diminution du chiffre d'affaires invoquée par l'employeur, qu'elle a d'ailleurs qualifiée de spectaculaire, la cour d'appel ne pouvait ensuite lui dénier un caractère significatif et affirmer qu'elle ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L.

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