Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 622
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 89-43.946
Cour de cassationà Mme Y..., la cour d'appel qui n'a justifié ni de ce que ladite salariée n'avait pas personnellement placé dans le coffre de l'établissement les fonds et bijoux qui auraient dû faire l'objet de ces reçus, ni de ce qu'elle aurait été déchargée de l'obligation d'établir lesdits reçus, a par là même privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les griefs n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis et de rappel de salaire ; alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 90-44.459
Cour de cassationde l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la perte de confiance doit s'analyser en tenant compte de la fonction du salarié et de l'activité de l'entreprise, de sorte qu'après avoir constaté la réalité des motifs allégués, l'arrêt ne pouvait substituer sa propre appréciation à celle de l'employeur, sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 90-45.692
Cour de cassationde Sousa affirmait avoir accueilli huit stagiaires et quatre planning, indiquaient que treize personnes avaient été accueillies, ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que le salarié avait effectivement reçu le maximum de stagiaires qu'il était possible de loger et d'exercer ainsi son contrôle, de sorte que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits aux débats, a relevé que M. de Sousa, avait bien reçu le maximum de stagiaires eu égard aux places disponibles ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 90-45.344
Cour de cassationCode de procédure civile, qu'enfin, la faute du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement sans pour autant présenter les caractères d'une faute grave ; qu'en s'abstenant d'apprécier si l'ensemble des faits dont elle était saisie pouvait s'analyser en une telle cause, la cour d'appel n'a pas fondé sa décision vis-à-vis de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-41.229
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la salariée avait procédé à une comptabilisation erronée de ses visites malgré les instructions reçues ; qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite de motifs surabondants critiqués par le pourvoi, la cour d'appel hors de toute dénaturation, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société Laboratoires Sarget, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-40.565
Cour de cassationLa crainte exprimée par des représentants sur les conséquences pour leur chiffre d'affaires du lancement d'une sous-marque qui concurrençait les produits qu'ils étaient chargés de diffuser et la demande présentée par eux d'une explication de la nouvelle politique commerciale constituaient des revendications professionnelles ; dès lors une cour d'appel décide à bon droit qu'en cessant leur travail pour appuyer ces revendications les salariés n'ont fait qu'exercer le droit de grève sans en abuser.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-40.677
Cour de cassationMartin de sorte qu'en affirmant qu'aucun élément de l'enquête, ni de l'instruction ne permettait à l'employeur de soupçonner d'indélicatesse Mlle X... et de perdre confiance en elle et en qualifiant de purement arbitraire l'opinion de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport de police, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, en énonçant que l'employeur n'apportait aucune justification de la confiance qu'il avait placée en Mme Y..., notamment en ce qui concernait la reddition des comptes, et qu'il n'y avait aucune raison de tenir les déclarations de celle-ci comme plus crédibles que celles de Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-41.696
Cour de cassationnécessairement le transfert du statut collectif qui régissait antérieurement les salariés, ce dont il résultait qu'aucune modification des conditions de travail n'était intervenue justifiant la rupture du contrat par M. B... ; qu'en se déterminant, comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 90-44.461
Cour de cassation; alors, surtout, qu'en se contentant d'affirmer que le rôle du juge invité à apprécier le bien-fondé de la décision de licencier pour motif économique devait se limiter à vérifier que la mesure a été prise conformément à l'intérêt de l'entreprise pour assurer sa prospérité économique sans s'interroger sur la nécessité de la suppression d'emploi invoquée, la cour d'appel a méconnu la portée de sa mission, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-40.972
Cour de cassationpour être reversées à la caisse du dépôt, en conséquence, selon les conseillers rapporteurs, après enquête, d'une "négligence certaine" ; que ces faits sont insuffisants à caractériser la faute lourde retenue à l'encontre du salarié et même une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 et L. 122-14-3 du Code du Travail ; alors, en outre, que dans ses conclusions, M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-43.746
Cour de cassationEst imputable à l'employeur, la rupture du contrat de travail liant le salarié à l'employeur en faveur duquel il a opté à la suite de l'annulation d'une autorisation de cumul de deux emplois, cette rupture étant intervenue au prétexte de l'absence de démission de l'intéressé de son autre emploi, alors que le salarié attendait qu'il lui soit donné acte de son option pour formaliser sa démission.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-43.203
Cour de cassation; qu'en l'espèce, où M. X... faisait valoir, en se référant à de nombreux échanges de correspondance, que les difficultés qu'il avait rencontrées pour développer son chiffre d'affaires étaient dûes à son employeur, la cour d'appel, en se bornant à une simple dénégation de cette obligation sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait sa conviction, a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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