Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 622

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7453

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 89-43.946

Cour de cassation

à Mme Y..., la cour d'appel qui n'a justifié ni de ce que ladite salariée n'avait pas personnellement placé dans le coffre de l'établissement les fonds et bijoux qui auraient dû faire l'objet de ces reçus, ni de ce qu'elle aurait été déchargée de l'obligation d'établir lesdits reçus, a par là même privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les griefs n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis et de rappel de salaire ; alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel Mme Y...

7454

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 90-44.459

Cour de cassation

de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la perte de confiance doit s'analyser en tenant compte de la fonction du salarié et de l'activité de l'entreprise, de sorte qu'après avoir constaté la réalité des motifs allégués, l'arrêt ne pouvait substituer sa propre appréciation à celle de l'employeur, sans violer l'article L.

7455

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 90-45.692

Cour de cassation

de Sousa affirmait avoir accueilli huit stagiaires et quatre planning, indiquaient que treize personnes avaient été accueillies, ne permettent pas à la Cour de Cassation de s'assurer que le salarié avait effectivement reçu le maximum de stagiaires qu'il était possible de loger et d'exercer ainsi son contrôle, de sorte que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits aux débats, a relevé que M. de Sousa, avait bien reçu le maximum de stagiaires eu égard aux places disponibles ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

7456

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 90-45.344

Cour de cassation

Code de procédure civile, qu'enfin, la faute du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement sans pour autant présenter les caractères d'une faute grave ; qu'en s'abstenant d'apprécier si l'ensemble des faits dont elle était saisie pouvait s'analyser en une telle cause, la cour d'appel n'a pas fondé sa décision vis-à-vis de l'article L.

7457

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-41.229

Cour de cassation

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que la salariée avait procédé à une comptabilisation erronée de ses visites malgré les instructions reçues ; qu'en l'état de ces énonciations et abstraction faite de motifs surabondants critiqués par le pourvoi, la cour d'appel hors de toute dénaturation, a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société Laboratoires Sarget, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7458

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-40.565

Cour de cassation

La crainte exprimée par des représentants sur les conséquences pour leur chiffre d'affaires du lancement d'une sous-marque qui concurrençait les produits qu'ils étaient chargés de diffuser et la demande présentée par eux d'une explication de la nouvelle politique commerciale constituaient des revendications professionnelles ; dès lors une cour d'appel décide à bon droit qu'en cessant leur travail pour appuyer ces revendications les salariés n'ont fait qu'exercer le droit de grève sans en abuser.

7459

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-40.677

Cour de cassation

Martin de sorte qu'en affirmant qu'aucun élément de l'enquête, ni de l'instruction ne permettait à l'employeur de soupçonner d'indélicatesse Mlle X... et de perdre confiance en elle et en qualifiant de purement arbitraire l'opinion de l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les termes du rapport de police, violant ainsi l'article 1134 du Code civil, et a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, en énonçant que l'employeur n'apportait aucune justification de la confiance qu'il avait placée en Mme Y..., notamment en ce qui concernait la reddition des comptes, et qu'il n'y avait aucune raison de tenir les déclarations de celle-ci comme plus crédibles que celles de Mlle X...

7460

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 89-41.696

Cour de cassation

nécessairement le transfert du statut collectif qui régissait antérieurement les salariés, ce dont il résultait qu'aucune modification des conditions de travail n'était intervenue justifiant la rupture du contrat par M. B... ; qu'en se déterminant, comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L.

7461

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1992, 90-44.461

Cour de cassation

; alors, surtout, qu'en se contentant d'affirmer que le rôle du juge invité à apprécier le bien-fondé de la décision de licencier pour motif économique devait se limiter à vérifier que la mesure a été prise conformément à l'intérêt de l'entreprise pour assurer sa prospérité économique sans s'interroger sur la nécessité de la suppression d'emploi invoquée, la cour d'appel a méconnu la portée de sa mission, en violation de l'article L.

7462

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-40.972

Cour de cassation

pour être reversées à la caisse du dépôt, en conséquence, selon les conseillers rapporteurs, après enquête, d'une "négligence certaine" ; que ces faits sont insuffisants à caractériser la faute lourde retenue à l'encontre du salarié et même une faute grave ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 et L. 122-14-3 du Code du Travail ; alors, en outre, que dans ses conclusions, M. B...

7463

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 88-43.746

Cour de cassation

Est imputable à l'employeur, la rupture du contrat de travail liant le salarié à l'employeur en faveur duquel il a opté à la suite de l'annulation d'une autorisation de cumul de deux emplois, cette rupture étant intervenue au prétexte de l'absence de démission de l'intéressé de son autre emploi, alors que le salarié attendait qu'il lui soit donné acte de son option pour formaliser sa démission.

7464

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1992, 89-43.203

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, où M. X... faisait valoir, en se référant à de nombreux échanges de correspondance, que les difficultés qu'il avait rencontrées pour développer son chiffre d'affaires étaient dûes à son employeur, la cour d'appel, en se bornant à une simple dénégation de cette obligation sans préciser les éléments sur lesquels elle fondait sa conviction, a violé l'article L.

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