Cour de cassation · 4 juin 1992
Chambre socialeDécisionPourvoi n° 89-43.946
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Résumé automatiqueLa Cour de cassation rejette le pourvoi.
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Passages utilisés (3 passages)
DatesPassage 1
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 1989) Mme Y... embauchée le 15 janvier 1982 en qualité de surveillante par la société La Résidence a été licenciée le 14 mars 1984 ;
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Condamne la société La Résidence, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée La Résidence, dont le siège est à Marseille (12e) (Bouches-du-Rhône), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale), au profit de Mme Elise Y..., née X..., demeurant et domiciliée à Marseille (9e) (Bouches-du-Rhône), 12 A, square La Pauline,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 avril 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Monestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société La Résidence, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 1989) Mme Y... embauchée le 15 janvier 1982 en qualité de surveillante par la société La Résidence a été licenciée le 14 mars 1984 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en se bornant à énoncer que l'absence des reçus exigés par la direction lors du dépôt d'argent ou de bijoux par les pensionnaires ne pouvait être imputée à Mme Y..., la cour d'appel qui n'a justifié ni de ce que ladite salariée n'avait pas personnellement placé dans le coffre de l'établissement les fonds et bijoux qui auraient dû faire l'objet de ces reçus, ni de ce qu'elle aurait été déchargée de l'obligation d'établir lesdits reçus, a par là même privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les griefs n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis et de rappel de salaire ; alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel Mme Y... avait sollicité tout à la fois la somme de 1 137,90 francs puis celle de 2 137,86 francs à titre d'indemnité de licenciement ; qu'en l'état de cette ambiguïté, la cour d'appel ne pouvait, sans s'en expliquer, condamner la société au paiement de la seconde de ces sommes, et a par là même privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 et R. 211-1 du Code du travail, alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel Mme Y... avait sollicité à titre de rappel de salaire tout à la fois la somme de
2 549,80 francs, puis celle de 3 562,13 francs ; qu'en l'état de
cette ambiguïté, la cour d'appel ne pouvait, sans s'en expliquer, condamner la société au paiement de la seconde de ces sommes, et a par là même privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la société n'avait pas contesté les sommes réclamées par la salariée ; que le moyen est dès lors nouveau, que mélangé de fait et de droit, il est par suite irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société La Résidence, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
Textes cités
4 références
- L. 122-14-3Code du travail
Passage cité
… direction lors du dépôt d'argent ou de bijoux par les pensionnaires ne pouvait être imputée à Mme Y..., la cour d'appel qui n'a justifié ni de ce que ladite salariée n'avait pas personnellement placé dans le coffre de l'établissement les fonds et bijoux qui auraient dû faire l'objet de ces reçus, ni de ce qu'elle aurait été déchargée de l'obligation d'établir lesdits reçus, a par là même privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les griefs n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis et de rappel de salaire ; alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel Mme Y... avait sollicité tout à la fois la somme de 1 137,90 …
- L. 122-9Code du travail
Passage cité
… de préavis et de rappel de salaire ; alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel Mme Y... avait sollicité tout à la fois la somme de 1 137,90 francs puis celle de 2 137,86 francs à titre d'indemnité de licenciement ; qu'en l'état de cette ambiguïté, la cour d'appel ne pouvait, sans s'en expliquer, condamner la société au paiement de la seconde de ces sommes, et a par là même privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 et R. 211-1 du Code du travail, alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel Mme Y... avait sollicité à titre de rappel de salaire tout à la fois la somme de 2 549,80 francs, puis celle de 3 562,13 francs ; qu'en l'état de cette ambiguïté, la cour d'appel ne pouvait, sans s'en expliquer, condamner la société au paiement de la seconde de ces sommes, et a par là même privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 …
- R. 211-1Code du travail
Passage cité
… et de rappel de salaire ; alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel Mme Y... avait sollicité tout à la fois la somme de 1 137,90 francs puis celle de 2 137,86 francs à titre d'indemnité de licenciement ; qu'en l'état de cette ambiguïté, la cour d'appel ne pouvait, sans s'en expliquer, condamner la société au paiement de la seconde de ces sommes, et a par là même privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 et R. 211-1 du Code du travail, alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel Mme Y... avait sollicité à titre de rappel de salaire tout à la fois la somme de 2 549,80 francs, puis celle de 3 562,13 francs ; qu'en l'état de cette ambiguïté, la cour d'appel ne pouvait, sans s'en expliquer, condamner la société au paiement de la seconde de ces sommes, et a par là même privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; …
- 1134Code civil
Passage cité
… 122-9 et R. 211-1 du Code du travail, alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel Mme Y... avait sollicité à titre de rappel de salaire tout à la fois la somme de 2 549,80 francs, puis celle de 3 562,13 francs ; qu'en l'état de cette ambiguïté, la cour d'appel ne pouvait, sans s'en expliquer, condamner la société au paiement de la seconde de ces sommes, et a par là même privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la société n'avait pas contesté les sommes réclamées par la salariée ; que le moyen est dès lors nouveau, que mélangé de fait et de droit, il est par suite irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Résidence, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président …
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Mentions dans le texte989) Mme Y... embauchée le 15 janvier 1982 en qualité de surveillante par la société La Résidence a été licenciée le 14 mars 1984 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en se bornant à énoncer que l'absence des reçus exigés par la direction lors du dépôt d'argent ou de bijoux par les pensionnaires ne pouvait être imputée à Mme Y..., la cour d'appel qui n'a justifié ni de ce que ladite salariée n'avait pas personnellement pla
Lire dans le texteDemandes et argumentses sommes à titre d'indemnité de préavis et de rappel de salaire ; alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel Mme Y... avait sollicité tout à la fois la somme de 1 137,90 francs puis celle de 2 137,86 francs à titre d'indemnité de licenciement ; qu'en l'état de cette ambiguïté, la cour d'appel ne pouvait, sans s'en expliquer, condamner la société au paiement de la seconde de ces sommes, et a par là même privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 et R. 211-1 du Code du travail, alors que, d'autre part, dans ses concl
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Demandes et argumentsppel a constaté que les griefs n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis et de rappel de salaire ; alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel Mme Y... avait sollicité tout à la fois la somme de 1 137,90 francs puis celle de 2 137,86 francs à titre d'indemnité de licenciement ; qu'en l'état de cette ambiguïté, la cour d'appel ne pouvait, sans s'en expliquer, con
Lire dans le texteDemandes et argumentsla salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis et de rappel de salaire ; alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel Mme Y... avait sollicité tout à la fois la somme de 1 137,90 francs puis celle de 2 137,86 francs à titre d'indemnité de licenciement ; qu'en l'état de cette ambiguïté, la cour d'appel ne pouvait, sans s'en expliquer, condamner la société au paiement de la seconde de ces sommes, et a par là même privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 et R. 211-1 du Code du travail, alors que, d'autre part, dans ses concl
Lire dans le texteRôle et passages
Demandes et argumentsé que les griefs n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis et de rappel de salaire ; alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel Mme Y... avait sollicité tout à la fois la somme de 1 137,90 francs puis celle de 2 137,86 francs à titre d'indemnité de licenciement ; qu'en l'état de cette ambiguïté, la cour d'appel ne pouvait, sans s'en expliquer, condamner la société au pai
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Lire dans le texteDemandes et argumentsla seconde de ces sommes, et a par là même privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 et R. 211-1 du Code du travail, alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel Mme Y... avait sollicité à titre de rappel de salaire tout à la fois la somme de 2 549,80 francs, puis celle de 3 562,13 francs ; qu'en l'état de cette ambiguïté, la cour d'appel ne pouvait, sans s'en expliquer, condamner la société au paiement de la seconde de ces sommes, et a par là même privé sa décision de base légale au regard de l'article 11
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- Identifiant source
- 613721c4cd580146773f7118
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