Code du travail
Article R. 211-1 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article R. 211-1
Toute personne désirant engager ou produire pour un spectacle ou une production déterminés, à quelque titre que ce soit, soit dans une entreprise de cinéma, de radiophonie, de télévision ou d'enregistrement sonore un enfant de l'un ou l'autre sexe n'ayant pas dépassé l'âge de seize ans doit déposer préalablement une demande d'autorisation auprès du préfet du département où se trouve le siège de l'entreprise. Lorsque le siège de l'entreprise se trouve à l'étranger ou lorsque l'entreprise n'a pas de siège fixe, la demande est déposée auprès du prèfet de Paris.
Jurisprudence
Décisions citant l'article R. 211-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2004, 02-41.276
Cour de cassationselon lequel la cour, statuant en matière sociale, n'est pas davantage compétente que le conseil de prud'hommes, la cour d'appel de Toulouse qui, saisie par l'effet dévolutif, avait le pouvoir et le devoir de garder la connaissance de l'affaire, a violé, par refus d'application, ensemble les articles 79, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, R. 211-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 89-43.946
Cour de cassation; alors que, d'une part, dans ses conclusions d'appel Mme Y... avait sollicité tout à la fois la somme de 1 137,90 francs puis celle de 2 137,86 francs à titre d'indemnité de licenciement ; qu'en l'état de cette ambiguïté, la cour d'appel ne pouvait, sans s'en expliquer, condamner la société au paiement de la seconde de ces sommes, et a par là même privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-9 et R. 211-1 du Code du travail, alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel Mme Y...
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