Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 621
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-44.639
Cour de cassationpour le préjudice par lui subi du fait de la rupture du contrat du fait de la société, alors, selon le moyen, que le fait que la rupture du contrat soit imputable à l'employeur n'implique pas nécessairement que cette rupture soit dépourvue de cause réelle et sérieuse ou abusive, de sorte que manque de base légale, au regar es dispositions des article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 89-40.517
Cour de cassationla somme de 195 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors qu'en se bornant à affirmer que les griefs allégués par l'employeur ne pouvaient, selon elle, recevoir la qualification de faute grave, n'étaient pas davantage constitutifs d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir énoncé les griefs qui avaient été formulés à l'encontre de M. E..., a relevé que, compte tenu des explications fournies à leur égard par ce salarié, le licenciement n'était justifié par aucun motif précis et circonstancié ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 89-44.612
Cour de cassationcontrat, résultant de l'attribution postérieure par les propriétaires de la clinique, à M. X... qui les avait acceptés, des fonctions et du titre de directeur qui lui était donné notamment dans des écrits émanant des propriétaires de la clinique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et, partant, de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en second lieu, que M. X... avait produit aux débats, outre l'avis aux employés du 17 décembre 1965, deux sommations interpellatives des 5 et 17 février 1987 émanées de la SHC, et faisant état des droits de M. Paul X... pour son activité de "directeur de la Clinique Pasteur" ; qu'en ne recherchant pas si ces sommations ne constituaient pas la reconnaissance expresse, par la SHC, de ce que M. Paul X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-40.519
Cour de cassationdurée maximale quotidienne du travail et le non paiement des heures supplémentaires, et d'avoir privé sa décision de base légale : Mais attendu que l'arrêt a relevé que le salarié avait refusé d'exécuter une mission qui entrait dans ses attributions ; qu'en l'état de ces constatations elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 90-42.702
Cour de cassation; qu'ayant constaté qu'une procédure pénale a été initiée et suivie par les services des Douanes, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher, ainsi que le faisait valoir Mme X... dans ses conclusions d'appel, les conséquences de l'ouverture d'une telle procédure sur les relations contractuelles de Mme X... et de Mlle Y..., sans violer l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la procédure pénale n'avait eu aucune suite, que Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-40.204
Cour de cassation, si la salariée, qui avait poursuivi son activité du 19 au 24 juin 1987, n'avait pas commis, au cours de cette période, des faits de même nature que ceux ayant fait l'objet de la sanction de mise à pied, ce qui était de nature à justifier la sanction aggravée du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-41 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les règles de la preuve applicables en la matière, et ce faisant, violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-40.368
Cour de cassationX..., embauché par la société SHTR le 1er août 1974 et passé au service de la société Framatome en qualité d'ingénieur, a été licencié le 20 juillet 1984 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, il résulte des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que si l'insuffisance professionnelle d'un salarié est susceptible de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, encore faut-il que l'employeur allègue le motif d'insuffisance professionnelle avec une précision suffisante en s'appuyant sur des données concrètes de nature à justifier l'appréciation qu'il porte sur les qualités de l'intéressé ; que par suite, en retenant que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-40.401
Cour de cassationMonestié, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société COPRECO et de la société SOCAMIP, les conclusions de M. Monestié, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième et le troisième moyens réunis : Vu les articles L. 122-14-3, L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion, qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, suppose l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-40.895
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 20 décembre 1990) d'avoir retenu que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, les juges du fond forment leur conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrementl à l'une d'elles, de sorte que viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-41.221
Cour de cassationapplicables ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'activité d'archivage n'était plus exercée depuis longtemps et qu'aucun salarié n'avait été embauché pour l'exécuter après le licenciement de Mlle Y... ; qu'en l'état de ces constations répondant aux conclusions prétendument délaissées, et dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Grasset-Mérit, envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 91-41.414
Cour de cassationfaire une utilisation abusive du téléphone du Cabinet ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 21 décembre 1990) de l'avoir condamné à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité de licenciement alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel aurait violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1992, 90-45.345
Cour de cassation; qu'en cinquième lieu, la faute du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement sans pour autant présenter les caractères d'une faute grave ; qu'en refusant d'examiner si le renvoi se justifiait par une cause réelle et sérieuse, au seul motif que le moyen relatif à la suffisance de l'allégation d'une telle cause était inopérant en matière de licenciement pour faute grave, la cour d'appel n'a pas fondé sa décision vis-à-vis de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, hors de toute dénaturation, a relevé que les faits reprochés au salarié n'étaient pas établis ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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