Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 620

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7429

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 90-45.886

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant d'exercer son appréciation propre sur les griefs formulés par la Caisse, dont il n'écartait aucunement la réalité, l'arrêt attaqué, qui ne retient par ailleurs aucun détournement de pouvoir à la charge de l'employeur, dont la position était au demeurant confortée par le directeur régional de la DRASS, et en faisant dépendre la solution du litige, non pas de la mesure d'instruction prévue par l'article L. 122-14-3 dans ces circonstances, mais d'un prétendu échec de la caisse sur le plan de la preuve, ne pesant pas sur elle, et d'une dénégation inopérante de ses propres carences par le salarié, a méconnu la mission d'appréciation qui lui était dévolue et violé les articles L. 122-13-3, ensemble et par voie de conséquence l'article L.

7430

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 89-43.041

Cour de cassation

, et alors qu'enfin, aux termes de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail relatives aux mutations ou transformations de postes justifiées par l'état de santé des travailleurs ; qu'en violation des dispositions de ce texte, combinées avec celles de l'article L.

7431

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1992, 89-43.038

Cour de cassation

employeur du coût du service de la cuisine, a constaté qu'à l'égard de ces attributions elle avait fait preuve d'insuffisance professionnelle à laquelle elle n'avait pas remédié malgré les avertissements reçus ; que par une décision motivée, la cour d'appel a en l'état de ses constatations, décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de Mme Di B... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7432

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1992, 89-44.808

Cour de cassation

point de son taux de commission ; qu'en déclarant qu'une telle modification n'était pas substantielle, au seul motif que le revenu garanti mensuel de 14 000 francs était maintenu à cette dernière, et que la modification proposée n'était pas désavantageuse pour celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134, et L.

7433

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 89-43.477

Cour de cassation

; Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que, pour le surplus, le comportement de M. D... n'avait fait l'objet d'aucune observation de la part du commandant du navire et que celui-ci, représentant de l'employeur, n'avait pas usé de son autorité envers son subordonné ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le pourvoi formé par le salarié contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 17 mai 1989 : Sur le troisième moyen : Attendu que M. D...

7434

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 89-41.136

Cour de cassation

Aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en cas de recours portant sur le licenciement pour motif économique, l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis aux représentants du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 ; en conséquence n'encourt pas la cassation, l'arrêt qui estime qu'en l'état de la carence de l'employeur à lui produire les éléments de preuve qu'il détient, la réalité des motifs économiques invoqués par lui, n'est pas établie.

7435

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 91-40.870

Cour de cassation

par la désorganisation de l'entreprise qu'avait entrainé son départ en congé maladie ; qu'en s'abstenant dès lors de dire si les interventions ponctuelles de M. Y... dans l'organisation et la réalisation du chantier durant la période de sa maladie avaient été suffisantes à assurer le bon fonctionnement de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, procédant à la recherche prétenduement omise, a constaté que durant la période de congé maladie, le salarié était intervenu pour organiser le travail et assurer la réalisation du chantier ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

7436

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 89-44.794

Cour de cassation

; que les faits reprochés au salarié entrant dans le champ d'application des articles L. 627 et R. 5149 du Code de la santé publique, il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le licenciement d'un salarié n'est justifié au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que s'il a une cause réelle et sérieuse ; qu'au cas présent, le licenciement de M. D... a été prononcé au seul motif qu'il ne détenait pas d'ordonnance de Captagon lors de l'escale à Dahran en Arabie Saoudite ; qu'ainsi les juges du fond ne pouvaient décider que le licenciement de M. D...

7437

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 89-43.926

Cour de cassation

ou d'une série d'émissions, ou encore à la réalisation d'un ou plusieurs genres déterminés d'émissions, ainsi qu'il est précisé à l'article 11 de la convention collective des réalisateurs de télévision du 9 février 1984, la cessation de l'émission en vue de la réalisation pour laquelle un réalisateur de télévision a été engagé constitue par elle-même une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que Mme D...

7438

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-43.259

Cour de cassation

avait répondu aux avertissements antérieurs pour contester les reproches qui lui étaient faits, la cour d'appel, qui ne s'interroge nullement sur la portée de telles contestations, se bornant à retenir les affirmations de certains copropriétaires et locataires, d'ailleurs purement abstraites et combattues par des attestations contraires, a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits par les parties, les juges du second degré ont retenu que l'entretien de l'immeuble était mal assuré et que la salariée ne respectait pas son horaire de travail ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

7439

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1992, 89-43.525

Cour de cassation

des travaux publics du 21 octobre 1954 ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait, à la fin du dernier chantier sur lequel il était occupé, refusé une nouvelle affectation décidée dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Bopp Dintzner Wagner et compagnie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

7440

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1992, 88-45.226

Cour de cassation

avait porté cette régularisation à la connaissance de son employeur avant le 17 septembre 1986, ce dont il aurait dû résulter que la rupture du contrat de travail avait une cause réelle et sérieuse, et que l'employeur avait pu légitimement remplacer la salariée, comme il l'avait fait le 26 août ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 341-6 et L.

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