Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 619
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 89-44.394
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Rennes, 6 juin 1989) d'avoir dit que le licenciement de la salariée ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ; alors selon le pourvoi que d'une part en énonçant que la réalité des griefs invoqués par l'employeur ne résultait d'aucune pièce des débats, la cour d'appel a mis la preuve à la charge de l'employeur et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que d'autre part la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur selon lesquelles le fait pour Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 90-46.046
Cour de cassationn'était pas établi qu'elle ait été renouvelée après avoir été sanctionnée par un avertissement, d'autre part, en un retard qui, n'étant pas connu de l'employeur à la date du licenciement, n'avait pu motiver celui-ci ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, sans encourir les griefs du moyen, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-41.343
Cour de cassationà nier l'existence d'un motif réel et sérieux de licenciement tout en relevant qu'il pouvait être reproché à M. X..., responsable d'agence, un manque de suivi dans la tenue de listings informatiques et le défaut d'encaissement d'un chèque et de relance du client, la cour d'appel, faute de s'être expliquée sur le sérieux de ces négligences, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que les faits reprochés au salarié par l'employeur étaient vagues et que le comportement de M. X... n'était pas répréhensible ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-41.461
Cour de cassationnotamment par l'altercation l'ayant opposé le 21 octobre 1988 à son supérieur hiérarchique, ainsi que les conflits permanents générés par cette attitude rendaient impossible le maintien du contrat de travail ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont, par une décision motivée, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-41.286
Cour de cassation; que l'employeur a mis fin au préavis pour faute lourde par lettre du 7 novembre 1986, après que le salarié ait refusé de souscrire à un projet de transaction ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné, en conséquence, à payer diverses indemnités, alors, en premier lieu, que manque de base légale au regard des articles L. 122-14-2, L. 122-14-3. et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que la relation de travail entre la Société des automobiles X... et M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-41.463
Cour de cassation; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 février 1991) de l'avoir condamnée à payer des indemnités de préavis et de licenciement alors que, selon le moyen, d'une part, la cour d'appel n'était pas liée par la décision du parquet de classer la plainte sans suite, dont il ne ressortait pas que les faits imputés à M. X... ne constituaient pas une faute grave ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation des articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 du Code du travail, 379 et 408 du Code pénal, 2 du Code de procédure pénale et 1351 du Code civil, et alors que, d'autre part, les juges du fond ne pouvaient retenir que la société Transports Véliziens avait toléré, pendant deux ans, les agissements fautifs de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 90-41.977
Cour de cassationpar la suite n'étaient pas contestés, si bien que la charge de la preuve que, comme le soutenait le salarié, il se serait heurté à une opposition de l'employeur et n'aurait donc pas entendu démissionner pesait sur lui, en sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1992, 90-42.049
Cour de cassationaprès la période du licenciement de Mmes Z..., B... et Coquet, il est constant que, comme le relève d'ailleurs la cour d'appel elle-même, l'interdiction d'affecter ces stagiaires à des emplois permanents ou saisonniers, ne résulte que de la loi du 13 janvier 1989 inapplicable au présent litige ; qu'ainsi la cour a violé, par fausse application, la loi du 13 janvier 1989, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir rappelé que les trois salariées licenciées entre le 15 et le 24 juin 1988 avaient toutes été engagées en qualité de "manoeuvres ouvriers d'abattage", a, par une appréciation des preuves soumises à son examen, relevé d'une part, qu'en juin, juillet et septembre 1988, les époux A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 89-43.949
Cour de cassationConstitue une sanction disciplinaire et non une mesure conservatoire, la mise à pied prononcée pour une durée de 3 jours " sans préjuger d'une éventuelle autre sanction ".
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 91-40.823
Cour de cassationexister au moment du licencement et que l'informatisation de l'agence n'a été opérée que près d'un an après le départ de la salariée ; alors, d'autre part, que le véritable motif de licenciement est la réclamation de la salariée concernant sa requalification ; qu'en décidant que le motif économique était réel et sérieux, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 91-40.859
Cour de cassation; que la cour d'appel, qui a constaté que le motif économique apparaissait établi en raison des nécessités de restructuration de l'entreprise pour pallier les difficultés financières réelles et a néanmoins dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif que le choix opéré au préjudice de la salariée ne se révélait pas justifié, a excédé la limite de ses pouvoirs en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel, qui constate que les critères de licenciement tiendraient compte des "hauts salaires et de l'organisation du travail : fonctions de responsabilité, outre la situation familiale", et dit le licenciement injustifié, au seul motif que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 91-41.045
Cour de cassationd'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, lorsque l'employeur a engagé la procédure de licenciement pour motif économique, la rupture du contrat de travail était déjà consommée depuis le 17 janvier 1989 ; qu'en omettant de prendre en considération cette situation préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le refus de travailler à temps partiel ne constitue pas un motif de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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