Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 618
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-45.115
Cour de cassationnéanmoins une perte de confiance envers son salarié, ne pouvait lui accorder des dommages et intérêts pour licenciement abusif au seul motif que cette qualification n'avait pas été invoquée par l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la perte de confiance ne constituant pas en soi un motif de licenciement, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la SCEA Château Le Couvent, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 91-40.915
Cour de cassationle conseiller Pierre, les observations de Me Blanc, avocat des époux Y..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 25 de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, étendu par arrêté du 31 décembre 1986, ensemble l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme Z... employée comme femme de ménage par M. et Mme Y... à raison de 3/4 de la durée légale du travail, a été licenciée pour motif économique à raison de la suppression de son emploi avec effet au 30 juin 1988 ; qu'en novembre 1988, M. et Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 91-41.893
Cour de cassationde l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en fondant sa conviction sur l'absence de versement aux débats par l'employeur d'un document de registre du personnel dont elle n'avait pas ordonné la production et l'absence de contestation de l'employeur, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, surtout, qu'en s'abstenant de caractériser, au regard de la suppression d'emploi invoquée motivée par les difficultés d'ordre économique, l'absence de caractère réel et sérieux du motif économique invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-40.867
Cour de cassationMais attendu qu'ayant relevé que l'employeur qui avait accordé un congé sans solde de deux ans, avait considéré le contrat de travail rompu du fait de la salariée au seul motif qu'elle n'avait pas respecté le délai de prévenance de six semaines convenu entre les parties, la cour d'appel a, d'une part, décidé, à bon droit, que la rupture était imputable à l'employeur et, d'autre part, a jugé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Produits d'usines métallurgiques, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-41.610
Cour de cassationétait situé à Aire-sur-la-Lys, commune distante de quinze kilomètres d'Hazebrouck et qu'aucun moyen de transport collectif ne reliait les deux villes, a souverainement apprécié que cette proposition entrainait une modification d'un élément essentiel du contrat de travail ; qu'en l'état de l'ensemble de ces énonciations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de Mme Y... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir reconnu à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-41.693
Cour de cassation; qu'il lui appartenait de vérifier si, comme le précisaient les conclusions de Mme Z..., le contrat de travail excluait le samedi après-midi de l'horaire de travail et d'apprécier si au regard du contrat de travail seul, et non au regard d'une promesse formelle de l'employeur, l'obligation qui lui était désormais faite de travailler le samedi constituait ou non une modification substantielle de celui-ci ; qu'ainsi, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-43.356
Cour de cassationréelle et sérieuse s'apprécie au moment du licenciement ; que la cour d'appel, qui a dit que l'employeur, qui avait licencié la salariée le 3 février 1987, ne pouvait pas savoir à cette date si la salariée ne se présenterait pas à son travail à l'issue de son congé, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait licencié la salariée pendant la période de protection, ce dont il résultait que le licenciement était nul et, partant, dénué de cause réelle et sérieuse, a violé tant l'article L. 122-14-3 que l'article L. 122-20 du Code du travail et alors enfin, que la cour d'appel, qui a refusé à Mme H...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 89-43.857
Cour de cassationla cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en troisième lieu, l'existence d'une cause réelle et sérieuse n'est pas incompatible avec l'imputation d'une faute unique, dont, au surplus, la responsabilité n'incomberait pas exclusivement à l'employé, quels que puissent être l'ancienneté et les mérites de celui-ci ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 129-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-41.641
Cour de cassationcause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel, qui a décidé que M. X... n'avait pas commis de faute grave, ne pouvait, sans s'expliquer autrement, en déduire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi, en statuant de la sorte, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-42.146
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à verser des dommages et intérêts à la salariée, alors que, selon le moyen, en ne recherchant pas si la modification substantielle du contrat de travail de la salariée et le licenciement qui avait suivi son refus étaient ou non justifiés par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-43.113
Cour de cassationtenu du lien très étroit entre les fonctions commerciales et les fonctions de gérance dans cette entreprise familiale la faute commise par M. Marc X... en sa qualité de gérant n'avait pas nécessairement une incidence telle sur le contrat de travail que son maintien devenait impossible, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le seul fait reproché à M. X... concernait son comportement d'associé et qu'en qualité de salarié, aucun reproche ne pouvait lui être fait ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Corderie Dor, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 89-43.945
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse ; alors, selon le pourvoi, qu'en se bornant à déclarer que l'horaire de travail du salarié n'aurait pas été établi, sans procéder elle-même aux investigations nécessaires, s'agissant au surplus d'un salarié présent depuis plusieurs années dans l'entreprise, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors qu'en outre, en relevant d'office un moyen tiré du défaut de preuve d'un fait non discuté par l'employé, sans provoquer les explications contradictoires des parties sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 16 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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