Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 617
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.893
Cour de cassationY..., à compter du 4 mai 1982 a été licencié le 2 novembre 1989 pour fautes graves consistant en des absences répétées et injustifiées, infraction au Code de la route au volant d'un véhicule de service, et de concurrence déloyale et indélicatesse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt en premier lieu d'avoir disposé par une motivation d'ordre général et d'avoir ainsi violé l'article 5 du Code civil ; en second lieu d'avoir violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-43.344
Cour de cassation, au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin en instituant une mesure d'instruction ; qu'en faisant peser sur l'employeur la charge d'établir que les allégations présentées par le salarié, postérieurement aux avertissements, pour excuser l'inexécution par lui du travail, n'auraient pas été justifiées, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que les négligences reprochées au salarié n'étaient pas établies ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi Condamne la société Le Nettoyage, envers M. Somasundaram X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.209
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir écarté le motif économique de licenciement de M. Z... et d'avoir accordé à celui-ci une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, qui n'a pas recherché les conditions d'emploi de M. X..., ne pouvait déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Z... sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Z... avait été remplacé aussitôt après son départ par le fils du gérant de la société, a pu décider que le licenciement n'avait pas de motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Citen Champagne, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-41.866
Cour de cassation, et ce, sans qu'il soit nécessaire que ces menaces aient reçu un commencement d'exécution ou que soit établie l'intention du salarié de les mettre à exécution, et qu'en estimant que les notes écrites de la main de M. X... ne révélaient ni une faute grave ni une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve a estimé que les documents produits n'établissaient pas que le salarié ait commis les faits qui lui étaient reprochés ni même qu'il ait eu l'intention de les commettre ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Comareg, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-41.863
Cour de cassationtiers et des clients étrangers d'avoir subi une condamnation pénale pour faux en écritures privées, étant de nature à jeter le discrédit sur l'entreprise, constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail et constitue a fortiori une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-41.469
Cour de cassationlégales qui s'en évinçaient, en violation de l'article L. 122-14-6 du Code du travail, alors, en toute hypothèse, que la cour d'appel ne pouvait, sans donner de motif à sa décision, déduire de la seule absence de gravité des faits invoqués l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre la parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que l'insuffisance de résultats reprochée au salarié n'était certaine que pour le mois de janvier 1988 ; que, répondant aux conclusions, elle a pu juger que la faute grave n'était pas caractérisée et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.197
Cour de cassationles circonstances de l'espèce, l'affectation de la salariée au magasin situé rue du Sauvage à Mulhouse constituait un élément substantiel de son contrat, l'employeur faisant au contraire valoir que le contrat s'était "poursuivi selon les modalités antérieures" le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-42.212
Cour de cassationété victime d'un tel accident, ce qui aurait alors rendu abusif le licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-1 du Code du travail, la cour d'appel, qui avait au demeurant admis que l'inaptitude physique dudit salarié pouvait être due à un accident du travail, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, dans ses conclusions d'appel, M. Z... s'était prévalu des déclarations d'une autre salariée de l'entreprise, Mme X..., dont il résultait qu'il avait bien été victime d'un accident du travail ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-42.292
Cour de cassationZ..., lui supprimer son titre de secrétaire général, le priver du jumelage des fonctions administratives et financières et le réduire au rôle d'animateur des chargés d'affaires de la nouvelle direction ; qu'en refusant de tenir compte des effets légaux de l'opposition de M. Z..., ainsi légitimée, l'arrêt attaqué a privé de base légale, au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail, sa décision de débouté ; et alors, d'autre part, que la rupture étant acquise le 12 février 1987, lors de l'opposition de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-42.468
Cour de cassationet sérieuse, dès lors que la société Quillery" pouvait le faire travailler dans la région parisienne sans "obligation de déménagement", alors qu'ils n'ont pas recherché s'il n'était pas de l'intérêt de l'employeur d'obliger le salarié à déménager, l'hypothèse dans laquelle le refus du salarié aurait constitué une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi la censure est encourue pour manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, sur les motifs propres des seconds juges, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-43.991
Cour de cassation; qu'en déclarant que constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement un comportement du salarié qui n'avait causé aucun préjudice à l'entreprise et dont elle a elle-même constaté qu'il était motivé par la nécessité pour ce dernier d'obtenir de son employeur l'exécution de l'une de ses obligations essentielles, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait sciemment retenu pendant quelques jours les commandes passées par la clientèle dans la semaine du 17 au 22 octobre 1983 ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-44.003
Cour de cassationde prise en comptabilité ne se trouvait pas nécessairement compris dans celui, invoqué par l'employeur dans la lettre de communication des motifs, de gestion désorganisée du magasin, et ne justifiait pas le grief de perte de confiance également invoqué, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors encore, qu'en se contentant d'affirmer que le déficit d'inventaire était "contesté", sans rechercher si, même contesté, il était ou non réel, la cour d'appel a de plus fort omis de justifier légalement sa décision au regard des articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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