Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 616

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7381

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-45.966

Cour de cassation

les faits reprochés à M. A... ne constituaient pas, ensemble, de la part d'un cadre, une faute grave privatrice de toute indemnité ; alors que, de quatrième part, faute d'avoir examiné tous les griefs invoqués par l'employeur dans la lettre d'énonciation des motifs de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

7382

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 91-41.193

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié n'était pas motivé par une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la mésentente du salarié avec ses collègues ou ses supérieurs, compromettant la bonne marche de l'entreprise, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en l'état des attestations et documents produits, d'où il ressortait une situation conflictuelle dans l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le comportement du salarié ne constituait pas, pour l'employeur, une cause réelle et sérieuse de licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

7383

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 89-43.693

Cour de cassation

; Attendu, d'autre part, qu'après avoir fait ressortir que Mme B... avait toujours effectué les encaissements et que son refus d'accomplir cette tâche en octobre 1987 était dès lors injustifié, et avoir en outre relevé que le refus de l'intéressée d'occuper le nouveau poste de travail était également injustifié et constituait donc une faute, la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement intervenu procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que Mlle B...

7384

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 91-40.312

Cour de cassation

était sans effet, était devenue la salariée de la société GCIA ; Et attendu que les juges du fond ont constaté que la rupture du contrat de travail résultait du refus d'application des dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement n'avait pas de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés GCIA et SIS, envers Mlle Y... et les AGS et ASSEDIC, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7385

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.227

Cour de cassation

alors que le salarié était présent dans le service ; qu'elle a, d'autre part, relevé que le salarié aurait dû, en tant que chef de service, donner des instructions à ses subordonnés pour le traitement correct des affaires en cours ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, pas une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

7386

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-41.814

Cour de cassation

; que faute de l'avoir fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-44 du Code du travail ; alors, en outre, que, faute d'avoir précisé les fonctions respectives du salarié et de la gérante, la cour d'appel ne pouvait retenir à l'encontre du premier des décisions qui auraient été prises sans en informer la seconde ; que, de ce chef, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

7387

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.659

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

7388

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.631

Cour de cassation

du mauvais fonctionnement de la machine et que toutes les démarches effectuées auprès d'eux pour obtenir une réparation de la machine étaient demeurées vaines ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point qui démontrait la négligence des ouvriers d'entretien et justifiait leur licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, de cinquième part, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait démontré l'imprévoyance de MM. Y... et Z..., qui n'avaient pas en stock une pièce essentielle au fonctionnement de la machine ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-6 et L.

7389

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-41.567

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel d'avoir confirmé la décision des premiers juges qui avaient déclaré le licenciement abusif comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'une part, en relevant que le salarié n'avait pas fait l'objet d'avertissement antérieurement au licenciement, alors que la cause réelle et sérieuse de licenciement pouvant être indépendante de toute faute du salarié, viole les articles L. 122-14-3 et L.

7390

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.015

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement procédait d'un motif économique alors que, selon le moyen, il appartient au juge de rechercher l'existence d'un tel motif ; qu'en se bornant à énoncer qu'il n'apportait aucun élément permettant de douter du bien fondé des arguments allégués par l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L.

7391

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.645

Cour de cassation

; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de M. Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Hanae Mori-Paris, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 dans sa rédaction alors en vigueur, et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

7392

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.731

Cour de cassation

s'apprécier à l'époque du licenciement et non au moment où a été commis le fait retenu pour le justifier ; qu'un même fait ne peut être sanctionné deux fois par un avertissement puis par le licenciement ; qu'en se fondant sur des griefs anciens, remontant pour certains à janvier 1987, soit dix mois avant le licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, les juges ne peuvent se borner, pour retenir le caractère réel et sérieux d'un licenciement, à se fonder sur les correspondances échangées ; qu'en faisant état exclusivement de lettres d'avertissement adressées par le cabinet de radiologie à Mme Fontaine, sans s'expliquer sur leur portée, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L.

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