Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 615
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-43.398
Cour de cassation; que la cour d'appel ne pouvait donc décider que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sous prétexte que les quotas fixés étaient trop élevés sans caractériser la fraude de l'employeur, si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, L. 122-14-3 et suivant du Code du travail ; alors d'autre part que l'insuffisance de résultats obtenus par un salarié constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement, même si cette insuffisance est liée à la situation économique, de sorte que la cour d'appel ne pouvait, en conséquence, faire droit à la demande du salarié qui invoquait la situation du marché pour justifier son insuffisance, sans violer l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-41.868
Cour de cassationmotivé son arrêt et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant relevé que conformément à une pratique tolérée dans l'entreprise, le salarié s'était fait remplacer par un collègue à l'occasion de son absence dans la soirée du 15 mai, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Union Générale Cinématographique, envers M. Le Marc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-43.365
Cour de cassationcivile ; et alors que, selon le second moyen, la faute du salarié peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement sans pour autant présenter les caractères d'une faute grave ; qu'en liant l'absence de cause réelle et sérieuse du renvoi de Mme Y... à celle d'une faute grave, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, qui n'étaient pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ont retenu, en appréciant les éléments de preuve qui leur étaient soumis, que la majoration du prix de vente des fleurs effectuée par Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-44.729
Cour de cassationd'un délit de M. X... à l'égard de la société ; qu'elle a commis une grave erreur de droit en adoptant implicitement, mais nécessairement les motifs du jugement du conseil de prud'hommes selon lesquels le chèque remis à la société était un chèque de garantie, ce qu'il ne pouvait être s'agissant d'un titre de paiement, qu'enfin, elle a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-40.298
Cour de cassationa violé les articles 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 5 du contrat, l'engagement de Mme X... était lié à la durée de la cantine, laquelle prenait fin avec la saison, de sorte que la fermeture de la cantine constituait un motif réel et sérieux de licenciement ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.212
Cour de cassationa été licencié le 10 juin 1990 pour faute grave ; Attendu que la société reproche au jugement d'avoir dit que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer des indemnités de rupture et les congés y afférents ainsi que des heures supplémentaires, alors, selon le pourvoi que, d'une part, suivant l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.630
Cour de cassation, comme elle y était invitée, si ce refus n'était pas inspiré par des motifs légitimes, ni constaté l'existence d'un préjudice distinct résultant pour M. X... de sa tardiveté, et susceptible de justifier l'atteinte portée au pouvoir de direction de l'employeur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 223-7, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 88-45.522
Cour de cassationL'employeur qui supprime un poste de secrétaire salarié et fait occuper cette fonction par un collaborateur bénévole, procède à une suppression d'emploi.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 88-41.051
Cour de cassation; que la cour d'appel, en se bornant à constater que le contrat devait être résilié si le quota de 150 000 francs de chiffre d'affaires hors taxe n'était pas atteint, et que le salarié avait reçu des mises en garde de son employeur, sans rechercher quel avait été le quota effectif de ce salarié, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 88-44.582
Cour de cassationpar suite, la cour d'appel devait rechercher si de telles circonstances n'autorisaient pas l'employeur à procéder au licenciemnt dudit salarié pour faute grave ou à tout le moins, pour cause réelle et sérieuse, peu important dès lors que l'arrêt de travail ait été reçu avant la convocation à l'entretien préalable ; qu'ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6 et suivants et encore L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 89-40.983
Cour de cassationavait été informée de ce qu'elle ne figurait pas au nombre du personnel prévu pour travailler cette nuit-là en adoptant, en présence de ses collègues, un comportement portant atteinte à l'autorité de son employeur ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement intervenu procédait d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la Clinique des Hauts-de-Seine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-44.466
Cour de cassationL'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ; ayant relevé qu'une société avait engagé en février 1988 une salariée qui s'était vu confier, outre les tâches effectuées par une ancienne salariée licenciée 2 mois auparavant, d'autres tâches, la cour d'appel qui a fait ressortir que l'employeur avait la possibilité de reclasser la salariée licenciée dans cet emploi compatible avec ses capacités, peut décider que le licenciement de cette dernière ne reposait pas sur une cause économique.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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