Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 614

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7357

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.139

Cour de cassation

; alors que, d'une part, à supposer que la politique générale de l'entreprise ait pu avoir une incidence sur la baisse de l'activité de Mme X..., la cour d'appel n'a pas recherché si les mauvais résultats de la salariée n'étaient pas, au moins pour une part, imputables à Mme X... elle-même ; d'où il suit que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 1134, 1137, 1147 du Code civil, L. 122-14-3 et L.

7358

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.147

Cour de cassation

lettre de licenciment n'avait pas à sa date à être motivée ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu la mauvaise qualité du travail de la salariée ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7359

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.148

Cour de cassation

embauchée en qualité de repasseuse par la société Manuvray a été licenciée le 17 avril 1989 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen en premier lieu que la salariée a été licenciée plus de deux mois après l'entretien préalable, que la cour d'appel qui n'a pas recherché comme elle y était invitée par l'article L. 122-14-3 du Code du travail à quelle date étaient survenus les faits reprochés ni à quelle date l'employeur en avait eu connaissance, et violé l'article L.

7360

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.158

Cour de cassation

du travail, ce qui a entraîné un contrôle, d'ailleurs sans conséquence, de la Direction départementale du travail sur les salaires ; qu'en contrevenant pareillement à son obligation de loyauté, Mme Roques Lago a commis une faute grave justifiant son licenciement immédiat ; qu'en décidant du contraire, l'arrêt a violé l'article L. 122-9 et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la sommation interpellative du 21 juin 1989 faite à Mmes E..., B..., Z..., C... et X... faisait clairement apparaître dans les questions 5 et 6 que les documents contenus dans l'armoire de Mme A...

7361

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.240

Cour de cassation

; et alors en outre, qu'en ne recherchant pas si le comportement ainsi reproché au salarié pour avoir donné à son employeur des indications inexactes quant au rôle de son épouse dans une société concurrente des clients habituels de l'employeur n'était pas de nature à constituer une cause de licenciement pour perte de confiance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

7362

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.348

Cour de cassation

malgré les mises en garde qu'il avait reçues quant à la réputation de celui-ci, et en omettant de s'enquérir du contenu des propositions qui seraient faites aux fournisseurs, lesquelles ne pouvaient être que financières, n'avait pas fait preuve d'une grande imprudence de nature à mettre en cause la bonne marche de l'entreprise et à justifier ainsi son licenciement pour un motif réel et sérieux, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas établi que la lettre d'introduction de M.

7363

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.351

Cour de cassation

avait fait valoir que M. Y... avait disposé, durant l'année 1988, à tout le moins, de moyens au moins équivalents à ceux mis à la disposition de son prédécesseur en 1987, sans pour autant éviter une régression considérable du chiffre d'affaires ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, la société Matdis avait démontré que le nouveau directeur Fichot, qui avait succédé à M.

7364

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.467

Cour de cassation

; qu'en estimant que le caractère limité de cette interdiction empêchait de caractériser le refus d'obéissance de Mme X..., la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, faute d'avoir recherché si, ainsi que le soutenait la société Carrefour dans ses conclusions d'appel, Mme X... n'utilisait pas de façon systématique ce tampon, privant ainsi sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, qu'enfin, la cour d'appel, qui a estimé que le licenciement de Mme X...

7365

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.471

Cour de cassation

; que pour écarter le grief tiré de cette inexécution, la cour d'appel a déclaré que la fédération ne précisait pas en quoi le salarié aurait fait preuve de carence ou d'une incapacité ; qu'en statuant ainsi, en dépit de la reconnaissance par le salarié de sa carence et de son incapacité, la cour d'appel a violé les articles 4 du nouveau Code de procédure civile et L.

7366

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.511

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rapporter les termes de l'écrit litigieux et en le ramenant à des insinuations très graves tendant soit à imputer faussement à l'un de ses collègues une soustraction dans sa caisse pendant la pause de midi, soit à faire croire à un piège de la direction, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle de qualification, privant sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 8 et 9 et L.

7367

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.550

Cour de cassation

de sanctions n'est prohibé que lorsque les sanctions s'appliquent aux mêmes faits ; qu'en appliquant cette interdiction à des faits "de même nature", alors même qu'un document détourné peut parfaitement faire l'objet d'une restitution et que détournement et non-restitution ne constituent pas un même fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.

7368

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.707

Cour de cassation

Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société Marquis Hôtels limited Partnership, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X...

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