Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.550

Arrêt du 8 octobre 1992Pourvoi n° 91-42.550

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir que la non-restitution de documents détournés invoquée à l'appui du licenciement et le détournement de documents sur lequel se fondait la mise à pied étaient indissociables et constituaient le même fait; qu'ils ont ainsi justifié leur décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Mise à pied faits
  2. Licenciement faits
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme des anciens Etablissements Chardin, dont le siège social est ... (Val-de-Marne),

en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de Mme Isabelle X..., demeurant 9, square Louise Michel à Massy (Essonne),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société anciens Etablissements Chardin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mars 1991) que Mme X..., engagée le 13 janvier 1986 en qualité de comptable par la société des anciens établissements Chardin, a été licenciée pour faute grave par lettre du 27 novembre 1987 pour des motifs divers dont la non-restitution de documents détournés après avoir été mise à pied pour trois jours par lettre du 30 octobre 1987 lui reprochant notamment un détournement de document appartenant à la société ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave ni par une cause réelle et sérieuse alors que d'une part, le cumul de sanctions n'est prohibé que lorsque les sanctions s'appliquent aux mêmes faits ; qu'en appliquant cette interdiction à des faits "de même nature", alors même qu'un document détourné peut parfaitement faire l'objet d'une restitution et que détournement et non-restitution ne constituent pas un même fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que d'autre part, la cour d'appel ne pouvait constater l'existence d'une double sanction sans rechercher, comme elle y était invitée, si la non restitution de documents à la suite d'une mise en demeure, ne constituait pas un grief nouveau de nature à autoriser une sanction distincte de la mise à pied prononcée pour détournement ; qu'ainsi la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, ayant constaté la destruction de l'aide-mémoire par

la salariée, fait au demeurant, non contesté par celle-ci, sans en déduire l'existence d'une non-restitution, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir que la non-restitution de documents détournés invoquée à l'appui du licenciement et le détournement de documents sur lequel se fondait la mise à pied étaient indissociables et constituaient le même fait ; qu'ils ont ainsi justifié leur décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721c7cd580146773f7352

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c7cd580146773f7352.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.