Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 613
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-41.910
Cour de cassation; qu'en dépit des conclusions d'appel, dans lesquelles le PMU avait fait valoir que le salarié "ne pouvait survivre aux actes qu'impliquaient les démarches préparatoires à l'exploitation totale du PMU", la cour d'appel, qui s'est bornée à affirmer que la rupture de contrat de travail par l'arrivée du terme devait être assimilée à un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis a son examen, la cour d'appel, qui a relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.762
Cour de cassation; que la cour d'appel n'a démontré ni le caractère réel ni le caractère sérieux des faits qui lui étaient reprochés ; qu'en omettant de rechercher, comme elle y était invitée, sur quoi portaient les allégations de l'employeur et l'obligation de celuici de définir de façon précise et vérifiable l'horaire de l'entreprise qu'il devait respecter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, et de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.796
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la mutation du salarié entraînait pour celui-ci une modification substantielle de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles 7-2° de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-43.328
Cour de cassationdes fils avait été la cause de l'étendue des dégâts, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, déclarer que l'erreur n'était pas imputable à M. X... et que celui-ci n'était pas à l'origine du dommage ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se bornant à rejeter certains avertissements sans en examiner d'autres récents et surtout sans rechercher si l'ensemble des faits reprochés ne constituaient pas un ensemble constitutif d'une faute justifiant la perte de confiance et le licenciement, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-43.638
Cour de cassationconfirmait le bien-fondé de la décision de la société de se séparer d'un élément absolument non performant et que l'existence d'une baisse des résultats de la société entre 1983 et 1984 est sans intérêt aucun pour apprécier les résultats d'un représentant en 1990 ; qu'ainsi les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.713
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la société Cogedim Hespérides, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-43.526
Cour de cassationa, au sein de l'entreprise de la société Serco, tenu à des collègues de travail des propos désobligeants sur les moeurs sexuelles de sa subordonnée, laquelle s'en est plaint auprès de son employeur ; qu'en décidant que le licenciement de Mme X... ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 9 du Code civil, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-35 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-43.531
Cour de cassation, qu'aucun autre élément de preuve de nature à établir la destabilisation de l'entreprise, seul motif de licenciement allégué, n'était produit, que la cour d'appel, qui s'est néanmoins fondée sur ces seules attestations pour dire le licenciement justifié, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-43.532
Cour de cassationau salarié ; qu'ainsi, en estimant, pour faire droit aux demandes de M. X..., que celui-ci, en dépit de son absence non autorisée et non justifiée par une nécessité impérieuse, aurait été en mesure d'accomplir à son retour les tâches urgentes qui lui avaient été confiées, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 122-6 et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur faisait valoir que, parmi les travaux confiés à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-44.547
Cour de cassation; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si le nouveau président-directeur général de la société n'était pas en droit de reprendre les fonctions de direction, précédemment abandonnées par son prédécesseur à M. Y... ; qu'en conséquence, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a retenu que la modification substantielle du contrat avait été imposée au salarié sans motif sérieux ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-44.962
Cour de cassationfamilières" et du tutoiement utilisés par le salarié à l'égard d'un tiers, et en se contentant ainsi de qualificatifs sans préciser en fait quels auraient été les propos et manières inconvenantes du salarié de nature à justifier son licenciemnt pour cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-45.279
Cour de cassationLyons" exploitant une salle de cinéma et aux droits de laquelle se trouve la société UGC, ont été licenciés par lettre du 20 mars 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail selon lesquelles "si un doute subsiste, il profite au salarié", sont entrées en vigueur le 9 octobre 1989, que dès lors la cour d'appel, en appliquant à l'espèce une loi postérieure de sept mois au licenciement, a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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