Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.328

Arrêt du 8 octobre 1992Pourvoi n° 91-43.328

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débat, a jugé que ceux-ci ne permettaient pas de mettre en cause la responsabilité de M. X. dans l'incident invoqué à son encontre dans la lettre de licenciement; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, sans encourir les griefs des moyens, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Korsec et fils, dont le siège social est BP 18, Haute-Ham à Yutz (Moselle),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1991 par la cour d'appel de Metz (Chambre sociale), au profit de M. Jean-Luc X..., demeurant ... (Moselle),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Marie, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Renard-Payen, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Korsec et fils, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 27 mai 1991) et la procédure, que M. X..., engagé en qualité d'électricien par la société Korsec et fils le 9 février 1984, a été licencié pour faute grave le 12 mai 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des indemnités de licenciement et de préavis ainsi que des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, ayant relevé que M. X... était l'électricien de la société, chargé du contrôle de l'appareil, contrôle auquel il s'était effectivement livré avant l'incendie, et que l'interversion des fils avait été la cause de l'étendue des dégâts, ne pouvait, sans méconnaître les conséquences légales de ses propres constatations, déclarer que l'erreur n'était pas imputable à M. X... et que celui-ci n'était pas à l'origine du dommage ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se bornant à rejeter certains avertissements sans en examiner d'autres récents et surtout sans rechercher si l'ensemble des faits reprochés ne constituaient pas un ensemble constitutif d'une faute justifiant la perte de confiance et le licenciement, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-41 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débat, a jugé que ceux-ci ne permettaient pas de mettre en cause la responsabilité de M. X... dans l'incident invoqué à son encontre dans la lettre de licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, sans encourir les griefs des moyens, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Korsec et fils, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
613721b5cd580146773f6626

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b5cd580146773f6626.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.