Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 612

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7333

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 91-43.495

Cour de cassation

; Sur le rapport de Mme Marie, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la Société commerciale Citroën, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2, R. 122-3 et L.

7334

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 91-43.590

Cour de cassation

avait refusé de travailler le samedi matin 4 novembre ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 27 mars 1991) de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et des indemnités de rupture, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard de ces textes en affirmant faussement que la preuve n'était pas rapportée que M. X... dût travailler le samedi matin et en imposant à l'employeur de démontrer que l'absence de son salarié lui eût gravement porté préjudice, alors que l'absence délibérée de M.

7335

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 91-45.277

Cour de cassation

aux clients, en l'absence de proposition d'un autre emplacement par la société, apportait aux droits des salariés une restriction qui n'était pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir et disproportionnée par rapport au but recherché ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7336

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 91-40.406

Cour de cassation

du travail le 8 mai était due au refus persistant et infondé opposé par l'employeur de lui régler la rémunération d'heures travaillées ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, d'une part, pu juger que ces faits reprochés au salarié ne constituaient pas une faute grave et a, d'autre part, décidé dans l'exercice de pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée par M. X...

7337

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1992, 89-42.876

Cour de cassation

; qu'ainsi, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et méconnu les termes du litige ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si cette modification réelle d'employeur était nécessaire à l'équilibre du groupe et de la société IPA, ce qui aurait justifié le licenciement du salarié ayant refusé ce changement, la cour d'appel n'a pas exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sans méconnaître les termes du litige, la cour d'appel a relevé que M. X...

7338

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1992, 89-42.156

Cour de cassation

nature à établir cette perte de confiance ; qu'en estimant à cet égard "insuffisante" et toute "subjective" l'allégation par la banque Courtois de l'endettement financier pourtant incontesté de son directeur d'agence et en reprochant à ladite banque de ne pas "démontrer" que cet endettement avait nui à sa propre réputation, la cour d'appel a violé l'article L.

7339

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1992, 90-43.742

Cour de cassation

A... des erreurs de jugement et de comportement dans l'exercice de ses fonctions ayant entraîné une perte de confiance de la part du directeur ; que la cour d'appel, qui n'a relevé aucun fait précis dont elle ait pu déduire que le comportement rendait sa collaboration avec son directeur impossible, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt relève qu'un différend était survenu entre M. A...

7340

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1992, 90-45.428

Cour de cassation

la personne est susceptible de conférer au motif du licenciement un caractère réel et sérieux, lesdits éléments objectifs pouvant parfaitement résulter d'un comportement étranger aux relations de travail et rendant incompatible le maintien desdites relations, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées ; qu'ainsi la cour d'appel viole l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse il n'a pas été répondu aux conclusions de la société faisant valoir que l'attitude excessive de M. Z...

7341

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1992, 89-41.597

Cour de cassation

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juin 1988) que Mme X..., entrée le 3 mars 1981, au service de la société Inlingua en qualité de professeur d'espagnol, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 11 avril 1985 ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que, suivant l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le défaut de fourniture de travail par l'employeur lorsqu'il intervient sans motif légitime rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que Mme X...

7342

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-41.986

Cour de cassation

; alors, en troisième lieu, qu'en considérant que constituait un motif réel et sérieux de licenciement le mauvais cadrage d'une photographie et la mauvaise qualité de certains clichés d'oeil, sans prendre en considération l'ancienneté de vingt ans du salarié, sa compétence reconnue et l'absence de toute remontrance avant son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en quatrième lieu, qu'en considérant que M. Y...

7343

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-41.244

Cour de cassation

engagé contractuellement à assurer l'assistance technique et la coordination du BET de la société Saudi Oger avec l'entreprise d'installation, en Arabie Saoudite, le salarié, qui était chargé d'assumer cette tâche, disposait d'un temps suffisant pour prospecter la clientèle, la cour d'appel, qui n'a pas justifié légalement sa décision, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'au cours de l'année 1986, malgré les directives répétées de son employeur, M. Y... a persisté à limiter son activité au suivi du marché Alpha au lieu du prospecter une nouvelle clientèle et n'a obtenu que des résultats insuffisants par rapport aux objectifs fixés ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

7344

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-41.906

Cour de cassation

d'affaires du secteur confié au salarié "accusait une stagnation équivalente à une baisse effective", sans rechercher si cette stagnation était imputable à une déficience de l'activité du salarié ou à la baisse de qualité des produits de la société, constatée par ailleurs par l'arrêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors d'autre part, qu'en énonçant que la preuve de l'insuffisance professionnelle du salarié découlait du seul fait que l'embauche de trois nouveaux VRP n'avait pas entraîné une majoration corrélative des résultats, sans expliquer en quoi cette absence de résultats était imputable à un manque d'activité du salarié, la cour d'appel a à nouveau privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

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