Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 611

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7321

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1992, 91-41.278

Cour de cassation

postes ont été supprimés de son caractère économique ; qu'ainsi, en déduisant de l'embauche postérieurement aux licenciements, de deux infirmières pour un mois et quatre mois et demi, afin de faire face aux absences pour congé des salariés titulaires, l'absence de caractère économique desdits licenciements, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, le caractère économique d'un licenciement s'apprécie à la date du licenciement ; qu'en s'attachant à l'embauche d'infirmières, six et sept mois après le licenciement économique de Mmes Z...

7322

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-41.686

Cour de cassation

de la société du 30 juillet 1982 contenant sa dernière proposition relative au calcul et aux modalités de la rémunération de l'intéressé, ladite société ayant définitivement pris en octobre 1982 la décision de mettre en oeuvre les termes de cette proposition à compter du 1er août 1982 et dans son courrier du 13 janvier 1983 M. E... s'étant de façon absolue opposé au changement, manque de base légale au regard des articles L.

7323

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-43.939

Cour de cassation

du contrat de travail était abusive, ce dont il s'évinçait nécessairement que le motif de licenciement tiré du caractère abusif de cette demande était en apparence réel et sérieux ; que, dès lors, en décidant le contraire, la cour d'appel qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient nécessairement au regard des articles L. 122-14-3 et L.

7324

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-44.440

Cour de cassation

Mais attendu qu'indépendamment du motif surabondant critiqué par la première branche du moyen, les juges du fond ont constaté que l'employeur reprochait seulement aux intéressés de l'avoir menacé de saisir une juridiction en vue de la régularisation de leur salaires ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. et Mme X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner la société Codisud à verser à M. et Mme X...

7325

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 90-40.119

Cour de cassation

122-8 et L. 122-9 du Code du travail, alors, d'autre part, et en toute hypothèse, qu'en s'abstenant de rechercher si le comportement de M. X..., consistant à négliger délibérément et constamment les ordes de son employeur, ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

7326

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-45.062

Cour de cassation

; dès lors, en s'abstenant de rechercher si, comme il le faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel, la mésentente invoquée n'était pas un prétexte pour l'écarter de l'entreprise, compte-tenu uniquement des revendications, en particulier salariales, qu'il avait alors émises et que la société n'entendait pas satisfaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, en dernier lieu, d'une part, qu'en refusant à M. F... le paiement de ses heures supplémentaires du seul fait de sa qualité de cadre, l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard de l'article L. 215-5 du Code du travail ; et d'autre part, que l'arrêt constate expressément que le contrat de travail de M. F...

7327

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 91-40.288

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en décidant que l'absence d'une journée par ailleurs justifiée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

7328

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-43.548

Cour de cassation

sa belle-fille, la cour d'appel a retenu que ces sommes devaient se compenser ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur reconnaissait, dans ses écritures, qu'il avait entendu faire bénéficier la salariée d'une libéralité en raison des liens familiaux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen : Vu l'article L.

7329

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-44.954

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, l'absence prolongée des salariés, si elle peut constituer une cause de rupture du contrat de travail, n'autorise pas cependant l'employeur à prendre acte de la rupture à la charge du salarié ; que, faute d'avoir constaté la volonté non équivoque des salariés de mettre fin au contrat, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, ensuite, que l'imputabilité et le bien-fondé de la rupture doivent s'apprécier à la date de celle-ci ; que la cour d'appel ne pouvait dire le contrat de travail rompu du fait des salariés le 22 mars 1986 en se fondant sur le comportement de ceux-ci à une date postérieure à l'annulation, le 6 mai 1987, des arrêtés d'expulsion ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé l'article L.

7330

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 91-41.348

Cour de cassation

des salariés, soit de leur allouer une indemnité de transport ; qu'ayant relevé que l'employeur ne s'était acquitté ni de l'une ni de l'autre obligation, elle a, d'une part, pu juger que le refus du salarié de se rendre sur le chantier ne constituait pas une faute grave et, d'autre part, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7331

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 91-41.928

Cour de cassation

Y..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, d'autre part, compte tenu de la connaissance qu'avait M. X... des décisions de M. Y... et de l'absence d'observation de l'employeur à l'égard du salarié pendant plusieurs années, les faits imputés à M. Y... ne pouvaient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; d'où il suit que les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ont été violés ; alors que, de troisième part, en se fondant sur les pratiques comptables de M. Y..., prétendument irrégulières, et que l'employeur n'aurait pas connues, sans préciser en quoi auraient consisté ces irrégularités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8 et L.

7332

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 91-43.491

Cour de cassation

, d'éléments d'appréciation versés aux débats qui démontraient que les travaux de bâchage qui lui étaient demandés étaient rendus dangereux par les conditions météorologiques et que son refus de les exécuter était dès lors justifié et ne pouvait donner motif à son licenciement ; qu'elle a ainsi "dénaturé les faits", violé les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail et privé sa décision de base légale au regard de ces textes ; Mais attendu que le grief de dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture du pourvoi en cassation ; qu'il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

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