Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 610
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-43.525
Cour de cassation; qu'ainsi en l'espèce où dans la lettre de licenciement du 8 novembre 1989, il était seulement reproché à M. X... d'avoir pris quelques jours de congés sans autorisation, la cour d'appel, en prenant en considération, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif invoqué, des mises en garde adressées antérieurement au salarié dont l'employeur a fait état au cours de la procédure, a violé le texte susvisé ; alors, d'autre part qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-45.615
Cour de cassationAttendu, d'autre part, que sans modifier les termes du litige, la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement faisait notamment grief à la salariée de critiquer publiquement ses conditions de travail et ses employeurs et de ne pas s'entendre avec ses collègues de travail, a relevé que les faits reprochés à la salariée étaient établis ; qu'en l'état de ces énonciations elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 89-45.819
Cour de cassation. X..., d'apprécier la gravité des motifs invoqués par l'employeur pour justifier un licenciement immédiat et sans indemnité ; qu'ainsi en refusant d'apprécier, au regard de la faute grave invoquée par l'employeur, la gravité des accusations proférées par le salarié dans son attestation, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les articles L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 89-44.000
Cour de cassationpersonnel contre la direction, qu'il avait informé une caissière qu'un autre salarié du magasin faisait l'objet d'une saisie sur salaire, et qu'enfin M. X... s'était revélé inapte aux fonctions de direction qu'il prétendait vouloir exercer ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne M. X..., envers la société Sodimage Superscore, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 89-44.218
Cour de cassation; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors que, d'autre part, à supposer même que les nouvelles directives données à M. X... aient constitué des modifications substantielles de son contrat, la cour d'appel n'a nullement précisé en quoi ces modifications ne répondaient pas à une nécessité de gestion de l'entreprise ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la société ayant fait valoir qu'un ensemble de faits caractérisait de la part de M. X... un manquement à ses obligations de fidélité et de loyauté en même temps que des insuffisances dans l'exécution de son contrat, la cour d'appel statuant par motifs propres et adoptés a retenu, hors de toute dénaturation, que la soudaine hostilité de la direction envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-44.225
Cour de cassation, d'une part, qu'en ne comparant les revenus réels de M. Y... qu'aux estimations de la société, et non aux déclarations faites par lui, ce dont il serait resulté qu'il avait sciemment fait des déclarations mensongères en majorant sa rémunération d'un tiers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-8 et 9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-44.578
Cour de cassationavait été provoqué par le comportement railleur de son collègue de travail qui a reconnu en public avoir colporté, dans l'entreprise et notamment auprès du mari de la salariée qui y était également employé, de fausses informations sur sa vie privée ; qu'en l'état de ces constatations, sans encourir les griefs du moyen, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Ménigault Centre Ouest, envers Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-44.699
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mmes Sant, Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-44.575
Cour de cassationGraziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de la société Soprométal et de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que la perte de confiance n'est pas en soi une cause de licenciement ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-44.775
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-42.393
Cour de cassationd'exister entre les deux caisses du magasin enregistrant les paiements, et que Mme X..., à laquelle incombait cette tâche, avait systématiquement négligé de remplir les imprimés mis à sa dispositions à cette fin ; qu'en l'état de ces énonciations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-43.074
Cour de cassation, a ajouté que M. Y... n'établissait pas le préjudice subi ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation de la procédure de licenciement entraine nécessairement pour le salarié, un préjudice dont il appartient aux juges du fond d'assurer la réparation, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnité de préavis, de congés payés sur préavis et de dommages intérêts pour rupture abusive, le conseil de prud'hommes énonce que le motif de la faute grave et le licenciement la sanctionnant n'ont pas été contestés par M. Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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