Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.225

Arrêt du 5 novembre 1992Pourvoi n° 91-44.225

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Adrien stratégie, se trouvant aux droits de la société à responsabilité limitée Adrien, dont le siège social est rue Georges-Mandel, ..., Angers (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Jean-François Y..., demeurant ... (7e),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Adrien stratégie, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 27 juin 1991), que M. Y..., engagé le 29 avril 1987 en qualité de directeur des études par la société Adrien, aux droits de laquelle se trouve la société Adrien stratégie, a été licencié pour faute grave le 11 décembre 1987 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement du salarié dénué de cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'en ne comparant les revenus réels de M. Y... qu'aux estimations de la société, et non aux déclarations faites par lui, ce dont il serait resulté qu'il avait sciemment fait des déclarations mensongères en majorant sa rémunération d'un tiers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-8 et 9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, que la cause du licenciement s'apprécie à sa date ; qu'en refusant d'examiner si le grief relatif à la société Pic était établi et suffisant au seul motif que les faits étaient postérieurs à la décision d'envisager le licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, en toute hypothèse, qu'en écartant successivement plusieurs griefs aux motifs qu'à eux seuls, ils ne justifiaient pas le licenciement, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin que, dans des conclusions détaillées, la société Adrien avait souligné pourquoi le témoignage tardif et opportun de Mme X... ne pouvait être admis en preuve ; qu'en se contentant de se référer à ces "prétentions", la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen et répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que les griefs allégués contre le salarié n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE Le pourvoi ;

! Condamne la société Adrien stratégie, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613721c6cd580146773f72be

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c6cd580146773f72be.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 novembre 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.