Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 609
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-44.500
Cour de cassationinapte à son emploi de façon définitive, ne pouvait décider que le salarié avait été licencié sans cause réelle et sérieuse au seul motif que l'employeur n'avait pas préparé un reclassement, ni sollicité un avis du médecin du travail ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-40.970
Cour de cassationAttendu qu'il est enfin fait grief à la cour d'appel d'avoir condamné la société au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la charge de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs de licenciement allégués par l'employeur n'incombe plus parculièrement à aucune des parties en l'espèce, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que la société s'était bornée à invoquer des griefs professionnels sans aucune autre précision, la cour d'appel a, sans encourir la critique du pourvoi, justifié sa décision ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 89-43.204
Cour de cassations'attendre à une reprise d'activité le 12 août ; qu'elle a pu, d'une part, en déduire que le salarié n'avait pas commis une faute d'une gravité telle qu'elle justifiait la rupture immédiate du contrat de travail ; que, d'autre part, en l'état de ses énonciations, elle a, par une décision motivée, et dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1992, 91-40.242
Cour de cassationet Y..., institutrices à l'école Sainte-Anne, gérée par l'AEP Ecole Sainte-Anne et liée à l'Etat par un contrat simple, ont cessé leurs fonctions par anticipation et ont obtenu les avantages de retraite servis par le Régime temporaire de retraite des enseignants privés (RETREP) jusqu'à ce qu'elles aient atteint l'âge normal de la retraite ; que l'AEP a refusé de leur verser l'indemnité de départ en retraite mise à la charge de l'employeur par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-42.430
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable, qu'en matière de licenciement disciplinaire, seuls doivent être examinés les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige. Fait une exacte application de ce texte la cour d'appel qui refuse de prendre en considération un motif supplémentaire invoqué dans un courrier ultérieur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 90-43.558
Cour de cassationsociétés, dans le cadre de l'article L. 122-12 du Code du travail, ce qui impliquait nécessairement que l'employeur avait agi dans l'intérêt de l'entreprise et que les licenciements étaient justifiés par une cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-43.641
Cour de cassation; que, d'autre part, l'employeur avait admis, lors d'une réunion du comité d'entreprise tenue le 27 octobre 1989, l'absence de préjudice causé à l'entreprise par les fautes reprochées au salarié ; et alors, enfin, que la cour d'appel a fait totalement abstraction des circonstances dans lesquelles les congés ont été pris, notamment par l'examen de la régularité du mode de fixation des congés payés, faisant ainsi une fausse application des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3, L. 223-7 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-43.647
Cour de cassation; Attendu, en second lieu, qu'appréciant la valeur probante des documents soumis au débat contradictoire, sans les dénaturer, et, hors de tout motif hypothétique, la cour d'appel a relevé qu'étaient établis les multiples absences de M. Y..., leur caractère inexcusable et la perturbation qu'elles avaient apportée au service ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-44.506
Cour de cassationinformatique signalant que la cassette est défectueuse, puis d'interrompre la procédure pourtant essentielle de sauvegarde et enfin, de procéder à des validations de commandes, ces différentes erreurs conduisant inéluctablement au "plantage" de tout le système informatique de l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 89-44.603
Cour de cassationen raison de la baisse du nombre des dossiers ; qu'en se contentant de se référer à la répartition géographique existante des dossiers sans examiner si, comme il était ainsi soutenu, la cause réelle du licenciement n'avait pas résidé dans cette volonté de suppression d'emploi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-41.601
Cour de cassationavait eu lieu à l'occasion de l'exécution de tâches particulières et ponctuelles ne se rattachant pas au contrat de travail à durée indéterminée en vertu duquel elle assurait le service d'une cantine scolaire ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-41.966
Cour de cassationd'essai de trois mois, ce qui signifiait que son employeur était satisfait de son travail, que prétendre qu'il avait été licencié en raison d'un comportement relaché ne correspond pas aux promotions dont il avait bénéficié et à la satisfaction de l'employeur après la période d'essai ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que malgré des promesses le travail du salarié était resté mauvais et insuffisant ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; !
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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