Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.603

Arrêt du 5 novembre 1992Pourvoi n° 89-44.603

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que la pratique professionnelle du salarié avait attiré des critiques de la part de plusieurs compagnies d'assurance, l'une d'elles ayant même décidé de lui retirer son agrément; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeuarnt 4, Hameau de Werde à Matzenheim (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juillet 1989 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de Mme veuve X... Robert, demeurant ... (Bas-Rhin),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Renard-Payen, Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Cossa, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 juillet 1989) que M. Y..., engagé le 1er juillet 1976 en qualité d'expert automobile salarié par le cabinet X..., a été licencié le 30 novembre 1978 pour faute grave ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il avait soutenu que son maintien en fonctions, malgré le retrait des dossiers MAIF, était possible au prix d'une réorganisation de la répartition des dossiers à laquelle l'employeur s'était refusé, profitant en réalité de ce prétexte pour supprimer un emploi en raison de la baisse du nombre des dossiers ; qu'en se contentant de se référer à la répartition géographique existante des dossiers sans examiner si, comme il était ainsi soutenu, la cause réelle du licenciement n'avait pas résidé dans cette volonté de suppression d'emploi, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'à tout le moins, en ne répondant pas à cette argumentation déterminante, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a relevé que la pratique professionnelle du salarié avait attiré des critiques de la part de plusieurs compagnies d'assurance, l'une d'elles ayant même décidé de lui retirer son agrément ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne M. Y..., envers Mme veuve X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613721b6cd580146773f667b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b6cd580146773f667b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 novembre 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.