Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 608

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7285

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 92-40.354

Cour de cassation

de factures sur le compte client s'expliquerait par une défaillance du système informatique ou par l'intervention d'un tiers qualifié ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en l'état du doute pesant sur l'origine du non-enregistrement des factures, la perte de confiance alléguée ne reposait sur aucun élément objectif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, pour déclarer le licenciement fondé sur la perte de confiance de l'employeur, la cour d'appel s'est bornée à relever des anomalies comptables dans des opérations relevant de la responsabilité de Mme Z...

7286

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-40.417

Cour de cassation

; qu'elle a, dès lors, décidé à bon droit que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail étaient applicables ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a relevé que l'employeur n'avait donné aucun motif à l'absence de reprise de l'exploitation ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

7287

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-44.449

Cour de cassation

reprochaient également au salarié d'avoir critiqué ouvertement la direction générale et souligné sa défiance à son égard affirmant son incapacité à diriger l'entreprise ; que faute d'avoir apprécié si cette grave mésentente, qui reposait sur des éléments objectifs, entre l'employeur et le cadre responsable de production de l'entreprise ne constituait pas un motif réel et sérieux de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

7288

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-41.932

Cour de cassation

conséquence l'article 1134 du Code civil ; que ce faisant, en n'examinant pas si, comme le soutenait l'employeur, le défaut de reconnaissance des difficultés de réparations et de diagnostic des pannes ne constituait pas pour l'employeur d'un salarié chargé de tâches de sécurité une cause suffisante de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

7289

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-42.375

Cour de cassation

; et alors que, d'autre part, le chef d'entreprise a le pouvoir de sanctionner les agissements fautifs de ses salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les fautes invoquées par l'employeur pour justifier les sanctions dont certaines n'avaient d'ailleurs pas été exécutées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 122-40 et suivants et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, d'une part, que l'employeur n'avait pas exécuté ses obligations contractuelles et avait infligé à son salarié des brimades qui avaient rendu le climat de travail intolérable ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

7290

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-45.579

Cour de cassation

avec une employée de la société Balavoine, concubine notoire d'un autre salarié de la même société, ainsi que les heurts violents ayant opposés les deux salariés sur les lieux de travail à la suite de cette situation n'étaient pas contestés ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté l'existence de ces éléments objectifs et qui a néanmoins considéré que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que le licenciement d'un salarié à raison d'un risque objectif lié au comportement de ce dernier constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, il ressortait des attestations versées aux débats et non contredites que M. X...

7291

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-45.680

Cour de cassation

à l'employeur vis-à-vis des compagnies d'assurance et de la clientèle, le licenciement immédiat et sans indemnité du salarié, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

7292

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-44.114

Cour de cassation

; qu'en omettant de rechercher si, compte-tenu de la délégation générale de pouvoirs qui lui avait été donnée par l'employeur, la salariée n'avait pas commis de faute en négligeant d'entretenir le moteur de la chaine à fumier, en ne surveillant pas quotidiennement la propreté des écuries et celle des chevaux, et en les nourissant à même le sol sableux, la cour d'Orléans a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

7293

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-44.129

Cour de cassation

sur un acte excédant ses fonctions et de nature à préjudicier à son employeur caractérisait une faute grave, méconnaissant ainsi les dispositions des articles susvisés ; alors que, d'autre part, la perte de confiance de l'employeur envers son salarié résultant du mensonge de ce dernier sur un fait susceptible d'engager la responsabilité de l'entreprise à l'égard de tiers, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement sur le terrain de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'en l'état de la résiliation unilatérale par M. X...

7294

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 92-40.583

Cour de cassation

Mais attendu, en premier lieu, que le grief de dénaturation des faits n'est pas un cas d'ouverture à cassation ; qu'en second lieu, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé les négligences et insuffisances professionnelles de l'un et l'autre des salariés ; qu'en l'état de ces constatations elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

7295

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 90-40.925

Cour de cassation

en prononçant condamnation contre M. B... sur le fondement de l'article L. 321-11 du Code du travail, le juge pénal a nécessairement reconnu au licenciement des salariés une cause économique, il n'a pu apprécier le caractère réel et sérieux du licenciement dont l'absence est susceptible de causer aux salariés un préjudice dont ils peuvent se prévaloir en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'ainsi la cour d'appel a violé par fausse application les articles L.

7296

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-42.009

Cour de cassation

état à l'appui de griefs ultérieurs et alors, d'autre part, que la saisine par Mme X..., le 30 septembre, de la formation de référé du conseil de prud'hommes, qui n'a statué que le 20 octobre, ne pouvait justifier la non-reprise de son travail par l'intéressée pendant plusieurs semaines ; qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

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