Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.129

Arrêt du 19 novembre 1992Pourvoi n° 91-44.129

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement du 13 octobre 1988 n'énonçait pas de motif; que s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, elle a, par ce seul.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement du 13 octobre 1988 n'énonçait pas de motif; que s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, elle a, par ce seul.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Appel formé
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SNC Brapa Participations Management et Cie, dont le siège social est Zup La Madeleine à Chartres (Eure-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Versailles (5è chambre B), au profit de :

1°/ M. Maurice X..., demeurant ... (Indre-et-Loire),

2°/ ASSEDIC Maine-Touraine, dont le siège social est ... (Indre-et-Loire),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de me Bouthors, avocat de la SNC Brapa Participations Management et Cie, de la SCP MasseDessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... et de me Boullez, avocat de l'ASSEDIC MaineTouraine, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, que selon l'arrêt attaqué (Versailles, 27 juin 1991), embauché par la société Brapa en qualité de chef d'unité du restaurant de Chartres à compter du 1er décembre 1980, M. Y..., qui exerçait ses fonctions sous la direction du directeur de la société Carrefour Chartres, a été licencié pour faute lourde le 13 octobre 1988 ;

Attendu que la société Brapa fait grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'aucune faute grave ne justifiait le licenciement et que celui-ci était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, suivant les articles L. 122-6 et suivants du Code du travail, la faute grave est caractérisée par l'incurie du salarié de nature à rendre dangereux pour l'entreprise le maintien de son emploi ; qu'en présentant à son employeur comme un simple "projet" la résiliation d'un contrat de nettoyage en cours, lors même que le salarié avait, à ce moment, déjà procédé à la résiliation qui excédait ses pouvoirs et qui était, en outre, susceptible d'engager la responsabilité de l'entreprise, c'est à tort que la cour d'appel n'a pas cru devoir tirer de ces constatations que le mensonge de M. X... sur un acte excédant ses fonctions et de nature à préjudicier à son employeur caractérisait une faute grave, méconnaissant ainsi les dispositions des articles susvisés ; alors que, d'autre part, la perte de confiance de l'employeur envers son salarié résultant du mensonge de ce dernier sur un fait susceptible d'engager la responsabilité de l'entreprise à l'égard de tiers, constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement sur le terrain de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'en l'état de la résiliation unilatérale par M. X... d'un contrat d'entretien liant la société Brapa avec une entreprise tierce, de l'absence de tout pouvoir à cette fin du salarié qui a mis son employeur devant le fait accompli après lui avoir dissimulé

l'existence de son

initiative déjà réalisée, la cour d'appel devait rechercher si ces faits ne caractérisaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que faute de l'avoir fait, elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement du 13 octobre 1988 n'énonçait pas de motif ; que s'agissant d'un licenciement prononcé à titre disciplinaire, elle a, par ce seul motif légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la SCN Brapa Participations Management, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveFaute lourde

Identifiants et source

Identifiant source
613721c7cd580146773f739b

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c7cd580146773f739b.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 novembre 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.