Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.354
Arrêt du 19 novembre 1992Pourvoi n° 92-40.354
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il était établi à la charge de Mme Z. des anomalies comptables qui caractérisaient un manquement à ses obligations professionnelles; qu'en l'état de ces constatations, sans encourir les griefs du pourvoi, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse.
- Moyen: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Y... Para, demeurant bâtiment G, Le Bizet, Brignoles (Var),
en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société anonyme Provençale, dont le siège social est avenue Frédéric Mistral, Brignoles (Var),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Guinard, avocat de Mme Z..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de la société Provençale, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 1991), que Mme Z..., employée par la société Provençale depuis le 13 mai 1975, a été licenciée, par lettre recommandée du 15 novembre 1985, alors qu'elle exerçait les fonctions de mécanographe comptable ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, le licenciement pour cause inhérente à la personne du salarié devant être fondé sur des éléments objectifs, la perte de confiance à l'égard du salarié ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; que le doute profite au salarié ; que pour décider que le licenciement de Mme Z..., mécanographe comptable, était justifié par la perte de confiance de l'employeur, la cour d'appel a énoncé qu'aucun élément objectif ne permet d'affirmer que l'absence d'enregistrement de factures sur le compte client s'expliquerait par une défaillance du système informatique ou par l'intervention d'un tiers qualifié ; qu'en se déterminant ainsi, alors qu'en l'état du doute pesant sur l'origine du non-enregistrement des factures, la perte de confiance alléguée ne reposait sur aucun élément objectif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, pour déclarer le licenciement fondé sur la perte de confiance de l'employeur, la cour d'appel s'est bornée à relever des anomalies comptables dans des opérations relevant de la
responsabilité de Mme Z... ; qu'en se déterminant sur ces seules énonciations sans rechercher si la perte de confiance ne résultait pas des soupçons ayant pesé sur la salariée à l'occasion des poursuites pénales exercées contre elle et suivies d'une ordonnance de non-lieu, la cour d'appel a privé sa décison de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il était établi à la charge de Mme Z... des anomalies comptables qui caractérisaient un manquement à ses obligations professionnelles ; qu'en l'état de ces constatations, sans encourir les griefs du pourvoi, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721b4cd580146773f656b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b4cd580146773f656b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 novembre 1992.
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