Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 607

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7273

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 89-45.826

Cour de cassation

d'une entreprise ; qu'en déduisant du seul volume de l'endettement la réalité des difficultés économiques invoquées sans analyser les causes et la nature de cet endettement et alors même que les résultats de l'entreprise pour l'année du licenciement s'étaient révélés positifs, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors, surtout, que M. X...

7274

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 91-40.654

Cour de cassation

, d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d'instruction qu'il estime utile ; qu'en imputant à la salariée la charge de prouver que le motif de son licenciement économique n'était pas réel, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel qui, après avoir constaté que la clinique, en raison de difficultés financières, avait été contrainte de licencier Mme X..., s'est bornée à retenir que la salariée ne démontrait pas que son poste n'avait pas été supprimé, n'a pas caractérisé le motif économique de licenciement et a partant violé les articles L. 122-14-3 et L.

7275

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 89-43.707

Cour de cassation

de M. X... ne lui imposait pas un temps de trajet supérieur à celui qui était précédemment le sien, ainsi que des frais supplémentaires occasionnés notamment par l'utilisation de son véhicule personnel constituant une modification substantielle de ses conditions de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

7276

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 89-43.778

Cour de cassation

, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; alors que, de plus, en s'abstenant de rechercher si la mutation de Mme Y..., du siège social au magasin Record, n'était pas justifiée par les nécessités de l'entreprise dans le cadre de la restructuration des services administratifs dont elle a constaté la réalité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors qu'enfin, en estimant qu'il n'était pas établi que le poste précédemment occupé par Mme Y... n'était pas vacant au moment de son retour de congé de maternité, alors qu'il résultait des propres conclusions écrites de Z... Michel que son poste était occupé par Mme A..., dont la société S.E.S. soutenait qu'elle avait une qualification et une rémunération supérieures à celles de Mme Y...

7277

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 89-43.034

Cour de cassation

; que, dès lors, en retenant qu'il n'était pas établi que les moyens mis en oeuvre par la société Rank Xérox pour que la zone confiée à M. Y... continue à être prospectée n'étaient plus satisfaisants, sans s'expliquer sur ces conclusions et sans rechercher si ladite société n'avait pas effectivement procédé au remplacement de ce salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

7278

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 89-40.388

Cour de cassation

du licenciement prononcé le 13 octobre suivant, sans préciser la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance et, notamment, sans constater de façon positive que l'employeur ignorait ce retard, lorsqu'il a sanctionné M. C... le 24 septembre par quatre jours de mise à pied "pour retards fréquents et importants", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors que, d'autre part, en considérant que le retard du 22 septembre était intervenu à un moment où M. C...

7279

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 88-43.149

Cour de cassation

; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que cette mesure est intervenue dans l'intérêt de l'entreprise pour assurer son bon fonctionnement ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si le refus du docteur X... de se conformer aux nouvelles directives de l'employeur ne justifiait pas la mesure de licenciement prononcée à son encontre, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en second lieu, que l'employeur est seul juge des mesures appropriées pour assurer la bonne marche de l'entreprise et qu'en cas de mésentente entre salariés, il dispose d'un pouvoir discrétionnaire pour choisir de quels salariés il entend se séparer ; que la cour d'appel qui constate l'existence d'une mésentente entre le docteur X...

7280

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 89-40.912

Cour de cassation

été fixé ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a constaté que l'employeur n'avait accepté le surpaiement du salarié que pour une période temporaire, dont l'intéressé n'avait obtenu la prolongation qu'en usant de moyens dilatoires ; qu'en l'état de ces constatations, les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.

7281

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 89-44.669

Cour de cassation

ayant pas procuré les moyens nécessaires à la poursuite de sa mission à la tête de l'exploitation commerciale de la société et que M. E... avait été évincé brutalement pour d'autres motifs que ceux qui lui ont été dénoncés ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7283

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-43.554

Cour de cassation

X..., engagé en qualité d'employé technico-commercial par la société AFP CENPA le 15 mai 1985, a été licencié par lettre du 20 février 1986 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, alors que, d'autre part, elle n'a pas justifié le préjudice au titre duquel elle accordait des dommages et intérêts ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a constaté que les faits reprochés à M. X...

LicenciementCause réelle et sérieuse
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7284

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-41.951

Cour de cassation

regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que les absences de la salariée n'entraînaient pas la désorganisation de l'entreprise et ne nécessitaient pas son remplacement définitif ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Quercy, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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