Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.388
Arrêt du 25 novembre 1992Pourvoi n° 89-40.388
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. C. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que, d'une part, en retenant le retard du 22 septembre comme cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé le 13 octobre suivant, sans préciser la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance et, notamment, sans constater de façon positive que l'employeur ignorait ce retard, lorsqu'il a sanctionné M. C. le 24 septembre par quatre jours de mise à pied "pour retards fréquents et importants", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors que, d'autre part, en.
- Moyen: Attendu que M. C. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Entretien préalable faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois P 89-40.388 et M 89-40.938 formés par M. Thierry C..., demeurant ... appart. 840 à Laval (Mayenne),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 décembre 1988 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la Société mayennaise d'éditions, presse, publicité (SMEPP) dite IMAYE, dont le siège social est sis ... (Mayenne),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. A..., G..., Z..., E..., D... F..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle H..., M. Choppin B... de Janvry, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. C..., de Me Copper-Royer, avocat de la Société mayennaise d'éditions, presse, publicité (SMEPP), les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 89-40.388 et M 89-40.938 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Angers, 15 décembre 1988), que M. C..., cariste au service de la Société mayennaise d'éditions, presse, publicité (SMEPP), a été convoqué, le 10 septembre 1986, à un entretien préalable ayant pour motif, entre autres, ses retards fréquents et importants malgré plusieurs avertissements verbaux ; qu'après cet entretien, qui a eu lieu le 16 septembre 1986, l'employeur a notifié au salarié, le 24 septembre 1986, une mise à pied de quatre jours ; que, à la suite d'un retard d'un quart d'heure intervenu entre temps, le 22 septembre, M. C... a été convoqué le 7 octobre suivant à un nouvel entretien préalable, puis licencié pour faute grave le 13 octobre en raison des récidives dans les retards ; Attendu que M. C... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que, d'une part, en retenant le retard du 22 septembre comme cause réelle et sérieuse du licenciement prononcé le 13 octobre suivant, sans préciser la date à laquelle l'employeur en a eu connaissance et, notamment, sans constater de façon
positive que l'employeur ignorait ce retard, lorsqu'il a sanctionné M. C... le 24 septembre par quatre jours de mise à pied "pour retards fréquents et importants", la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et alors que, d'autre part, en considérant que le retard du 22 septembre était intervenu à un moment où M. C... savait qu'il allait être sanctionné, puisque postérieur à l'entretien préalable du 16 septembre, ce qui confirmait l'indiscipline du salarié, la cour d'appel a méconnu l'objet de l'entretien préalable, qui est de recueillir les explications du salarié, au vu desquelles l'employeur décide, ensuite, de prendre ou non une sanction ; et qu'ainsi, elle a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, appréciant les éléments de la cause, a retenu que l'employeur n'avait pas pris en considération le retard du 22 septembre, lorsqu'il a prononcé la mise à pied du salarié le 24 septembre ; qu'elle a pu, dès lors, décider que cette sanction ne concernant que les faits antérieurs à l'entretien préalable du 16 septembre 1986, l'employeur avait la possibilité de prononcer une autre sanction pour les faits commis après cette date ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel sans encourir la critique de la seconde branche du moyen, a seulement fait ressortir qu'à l'issue de l'entretien préalable, le salarié savait qu'il était susceptible d'être sanctionné ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721b4cd580146773f656c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b4cd580146773f656c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 novembre 1992.
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