Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 606

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7261

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 92-40.476

Cour de cassation

; qu'en cas de contestation sur l'existence d'un tel accord de l'employeur, la charge de la preuve incombe au salarié ; qu'en estimant que le licenciement de M. X... était abusif parce que l'employeur, M. Y..., n'apportait pas la preuve qu'il se soit opposé à la modification de la date de vacances du salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le fait pour un salarié d'avancer inopinément la date de son départ en vacances constitue, toujours, au moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a estimé que M. X...

7262

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-45.681

Cour de cassation

dans son comportement dûment reproché jusqu'à son licenciement mais en décidant néanmoins que la cour d'appel n'était pas en mesure d'apprécier si la salariée avait persisté dans son comportement depuis les deux avertissements jusqu'au 12 juin 1990, date de la convocation à l'entretien préalable en vue de son licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits au débat, a relevé qu'il n'était pas établi que la salariée aurait, postérieurement aux deux avertissements qui lui avaient été infligés, persisté dans son comportement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Conf.

7263

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-45.665

Cour de cassation

122-34-5 du Code du travail ne peut en aucun cas être qualifié de licenciement sans cause réelle et sérieuse au sens technique du terme, si bien, qu'en allouant à un salarié une indemnité pour un prétendu licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que l'employeur avait contrevenu aux dispositions des textes précités, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-32-4, L. 122-32-5 et L. 122-32-7 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui ne conteste ni la méconnaissance par l'employeur des dispositions protectrices des articles L. 122-32-4 et L. 122-32-5 du Code du travail ni l'octroi au salarié de l'indemnité prévue par l'article L.

7264

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-45.667

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré qu'elle ne pouvait être saisie de nouveaux griefs découverts ultérieurement au licenciement pour faute grave ; qu'en refusant de rechercher si les fautes révélées postérieurement à la rupture du contrat de travail pour faute grave n'étaient pas de nature à justifier le licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L.

7265

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 92-40.237

Cour de cassation

X..., embauché le 30 octobre 1980 par l'association Le District de football des Côtes-d'Armor, en qualité de secrétaire administratif, a été licencié le 4 juin 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en exigeant la preuve des faits invoqués, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que, d'autre part, la cour d'appel a évalué les dommages-intérêts sans donner aucun motif ; que, ce faisant, elle a méconnu les dispositions des articles 455 du nouveau Code de procédure civile et L.

7266

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-42.464

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, dès lors que la société Seusse établissait qu'elle avait vendu un engin de chantier, ce qui impliquait la suppression d'un emploi, le licenciement concomitant de M. X..., conducteur d'engin, était nécessairement lié à cette suppression d'emploi et reposait sur un motif économique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le motif invoqué au moment du licenciement, à savoir la diminution du nombre des commandes et l'achèvement de la plupart des chantiers, n'était pas établi ; que dès lors le moyen ne saurait être acueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Seusse Roland, envers M. Y... Morvan, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

7267

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 90-40.178

Cour de cassation

; alors que, d'autre part, le vol ou la consommation de produits, commis au préjudice de l'employeur par le salarié constitue une faute grave ; que la cour d'appel a violé l'article 18 du règlement intérieur des magasins Samu-Auchan, et les articles L. 122-6 et 122-9 du Code du travail ; qu'un tel comportement constituait à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement et que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision vis-à-vis de l'article L.

7268

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 92-40.330

Cour de cassation

Attendu que Mme X..., embauchée le 1er novembre 1986 par la société Foc Photo en qualité d'aide-comptable et opératrice de saisie informatique, a été licenciée pour faute lourde par lettre du 13 février 1990 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 novembre 1991) d'avoir dit que le licenciement de la salariée ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le juge doit examiner les griefs précis invoqués par l'employeur et former sa conviction en appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve produits devant lui et en la motivant ; qu'en s'abstenant d'apprécier la réalité des faits invoqués à l'encontre de Mme X...

7269

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-42.374

Cour de cassation

ni pris en compte l'ancienneté de M. X..., qu'en se substituant arbitrairement au pouvoir de direction et de gestion de l'employeur, seul juge de l'emploi à supprimer dans le cadre de la restructuration survenue ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, ajoutant aux conditions légales d'une restructuration économique observée par la société Renoult, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 modifié par la loi du 30 décembre 1986 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait été licencié qu'en raison de son ancienneté dans l'entreprise ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Renoult, envers M.

7270

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 90-43.818

Cour de cassation

Mais attendu, qu'appréciant les élèments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que le salarié avait omis pendant deux mois d'aviser son employeur de la prolongation de son arrêt de travail, en dépit de plusieurs rappels de celui-ci ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

7271

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 90-40.205

Cour de cassation

; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par le premier moyen, la cour d'appel a retenu que les absences répétées du salarié, compte tenu de ses responsabilités, avaient perturbé la bonne marche de l'atelier ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers la société automobiles Peugeot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7272

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-42.417

Cour de cassation

dans la localité et la profession ; Attendu que pour accorder à la salariée une indemnité de préavis calculée sur une semaine, le jugement a retenu que cette durée était généralement consacrée par l'usage ; Qu'en statuant par ce seul motif, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le second moyen : Vu l'article L.

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