Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 605
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-40.935
Cour de cassationétait dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, selon le moyen, que le licenciement pour motif économique ayant une cause réelle et sérieuse, dès lors que la réalité de la suppression du poste occupé par le salarié concerné est établie et que, eu égard à sa qualification et à son ancienneté, il n'a pas été possible à l'employeur de procéder à son reclassement dans d'autres secteurs de l'entreprise, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1992, 89-43.780
Cour de cassationqu'il ne faisait plus partie du personnel depuis le 3 mars, sans le convoquer à un entretien préalable qui l'aurait renseigné sur les raisons de son absence ; qu'en l'état de ces constatations, par une décision motivée et sans violer l'article 10 de la convention collective susvisée, la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1992, 89-43.551
Cour de cassationétait venue chercher son compte sans se préoccuper du préavis qu'elle devait accomplir ; Mais attendu que les juges du fond, après avoir constaté que les arrêts de travail de la salariée, justifiés médicalement, ne s'étaient pas étendus sur une période continue et qu'il n'était pas prouvé qu'il en était résulté une perturbation de l'activité de l'étude, ont, par une décision motivée, en vertu des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la SCP Bonduel, Vermunt, Badufle, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1992, 88-41.578
Cour de cassationL'article 35 de la convention collective nationale de travail du personnel des organismes de Sécurité sociale ne concerne que la situation personnelle de l'agent appelé à effectuer un remplacement et est étranger à la situation de l'agent remplacé.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1992, 88-45.466
Cour de cassation, que dans ses conclusions d'appel demeurées sur ce point sans réponse, l'employeur avait invoqué l'impossibilité dans laquelle il s'était trouvé de réunir un conseil de discipline en conséquence de l'absence de délégués du personnel, seuls habilités, selon la convention collective, à en désigner les membres ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1992, 88-45.078
Cour de cassation, M. Z... avait dû quitter l'entreprise ; alors, en deuxième lieu, que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles, de sorte que viole les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui, faisant reposer la charge de la preuve sur l'employeur, lui reproche de ne verser aux débats, pour justifier que Mme X... ne donnait pas satisfaction dans l'accomplissement de sa tâche de surveillance, qu'une lettre de doléances rédigée le 21 janvier 1986 par le comité d'entreprise ; et alors, en dernier lieu, que le rejet des demandes dirigées contre M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-45.617
Cour de cassation; qu'en se bornant à déclarer qu'il n'était pas acquis que le mobilier litigieux avait été détourné au profit de Mlle Z..., sans rechercher si la tentative de dissimulation de son véritable destinataire ne constituait pas, en soi, une faute justifiant le licenciement de M. A... et de Mlle Z..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans ses écritures d'appel, la société faisait valoir que lorsque son employeur s'était aperçu de la dissimulation de l'identité du véritable destinataire du canapé, Mlle Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-45.436
Cour de cassationCarmet, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-43.466
Cour de cassationétait encore directeur commercial de la société pour son bureau de Paris et que dans ces conditions son licenciement ne se justifiait en aucune façon par une cause réelle et sérieuse, même si des concours extérieurs lui ont été apportés dès lors qu'il n'est pas allégué qu'il s'y soit opposé, que dès lors, l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; que d'autre part dans ses conclusions qui ont été laissées sans réponse M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-42.484
Cour de cassation; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié avait quitté son lieu de travail, sans autorisation et sans démontrer l'urgence nécessaire de ce départ, lequel avait entraîné l'arrêt d'une machine et un préjudice pour l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt n'encourt pas les griefs des moyens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers M. A..., es qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 92-40.162
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était intervenu sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, en omettant de rechercher si l'insuffisance quantifiable des résultats du salarié n'était pas en relation avec les plaintes des clients à son encontre, recueillies au cours de l'enquête diligentée par son supérieur hiérarchique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regar es articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 92-40.238
Cour de cassationne pouvait s'expliquer par une différence de politique d'approvisionnement et de livraison avant et après la date de départ de l'intéressé ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a relevé que le comportement du salarié, auquel aucun objectif n'avait été fixé, n'était pas critiquable ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée ; que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Attendu, d'autre part, que les juges du fond, qui n'ont pas fait application de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, ont souverainement apprécié le préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Dubac, envers M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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