Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 604
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.896
Cour de cassationBèque, Pierre, conseillers, Mlle Sant, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 89-45.442
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que les griefs de l'employeur n'étaient pas corroborés par des éléments objectifs suffisants et qu'en particulier, les attestations fournies ne recouvraient pas ces griefs, spécialement en ce qui concerne la qualité du travail de M. X... ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. X... ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Edeline Bastien, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.694
Cour de cassation; que, faute d'avoir répondu à ce chef des conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à un simple argument, a constaté qu'en 1977 la salariée avait fait l'objet d'une promotion qui, seule, justifiait la prime d'ancienneté ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.714
Cour de cassationpas imputables au salarié et que ceux qui pouvaient être retenus à son encontre, étaient insuffisants pour justifier un licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, hors toute dénaturation, la cour d'appel, d'une part, a pu juger que la faute grave n'était pas caractérisée et, d'autre part, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société "La Mole Industries", envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.730
Cour de cassationréelle et sérieuse, alors qu'ils sont bien prouvés et fautifs ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le comportement négligent de la salariée pendant quelques jours était insuffisant pour justifier la rupture de son contrat ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., ès qualités d'exploitante de la boulangerie Z..., envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 92-40.083
Cour de cassationà la prise d'effet de la rupture, et qu'en refusant de tenir compte d'un tel document, dont il constatait pourtant qu'il établissait les griefs imputés au salarié, la cour d'appel a tout à la fois méconnu le principe de la liberté de la preuve et entaché sa décision d'une contradiction de motifs flangrante ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-14-3, alinéa 1er, du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que le moyen, qui, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, n'est pas recevable ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.284
Cour de cassationL. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant l'ensemble des éléments qui lui étaient soumis, a relevé que les faits reprochés aux salariés avaient été provoqués par le comportement de l'employeur ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-44.443
Cour de cassationdu fond doivent préciser les pièces sur lesquelles ils se fondent et les analyser succinctement ; qu'en énonçant que les fautes reprochées au salarié ressortaient notamment des pièces de la procédure et d'attestations sans viser précisément ces pièces et sans en analyser le contenu, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de relater les termes de la lettre adressée le 23 mai 1989 par le salarié au président de l'association et d'en analyser le contenu, la cour d'appel a derechef mis la Cour de Cassation dans l'impossibilité d'exercer son contrôle sur l'existence d'un motif réel et sérieux de licenciement privant sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.384
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mme Sant, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-35 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que le règlement intérieur d'une entreprise ne peut priver le juge du pouvoir, qu'il tient de la loi, d'apprécier le caractère des fautes dont fait état l'employeur pour justifier une mesure de licenciement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 90-44.871
Cour de cassationUne cour d'appel qui constate qu'une société est aux prises avec des difficultés économiques sérieuses impliquant une réduction d'effectifs, peut en déduire l'existence d'une cause économique justifiant les licenciements.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-40.404
Cour de cassationinvoqué par l'employeur au soutien de sa décision de licenciement était la suppression de poste ; que la cour d'appel, qui a déduit la cause économique du licenciement de la seule réalité des difficultés économiques rencontrées par l'employeur sans constater la suppression de poste invoquée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-45.948
Cour de cassationle licenciement de M. X..., se fonder sur ce que, dès lors que les bénéfices augmentaient légèrement et que l'exploitant continuait à opérer des prélèvements importants, les difficultés économiques de l'entreprise n'auraient pas été d'une importance de nature à justifier son licenciement, à l'époque où il a été prononcé ; qu'ainsi l'arrêt a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme il l'était soutenu, le poste occupé par M. X... avait bien été supprimé et si l'intéressé n'avait pas été remplacé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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