Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 603
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-44.940
Cour de cassation"casse-croûte" sur les lieux et aux heures de travail, le caractère sérieux du fait de l'absence prétendue de perturbation dans le fonctionnement du service et que quatre participants sur sept aient été sanctionnés, le conseil de prud'hommes, qui a statué par des motifs parfaitement inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-44.941
Cour de cassation"casse-croûte" sur les lieux et aux heures de travail, le caractère sérieux du fait de l'absence prétendue de perturbation dans le fonctionnement du service et que quatre participants sur sept aient été sanctionnés, le conseil de prud'hommes, qui a statué par des motifs parfaitement inopérants, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 89-43.653
Cour de cassationde sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, alors, selon le moyen, qu'en déduisant le bien-fondé du licenciement de Mme E... de l'attitude manifestée par cette dernière, notamment en qualité d'associée, la cour d'appel qui n'a pas précisé que l'absence non autorisée également retenue contre celle-ci, prise cette fois en qualité de salariée, était à soi seule suffisante pour justifier son licenciement, a, par là-même, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la salariée, en s'opposant catégoriquement à ses deux autres collègue, avait mis en péril l'existence de la société ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 89-44.804
Cour de cassationdes autres rayons, ce qui aurait démontré que la situation du rayon de M. X... n'avait rien d'exceptionnel et que c'était en réalité une méthode d'organisation générale des rayons qui devait être revue, et en se bornant à retenir les simples allégations de l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail et alors, d'autre part, que la faute grave se définissant comme celle constituant un obstacle à la présence du salarié dans l'entreprise même pendant la période de préavis, la cour d'appel, en qualifiant de faute grave des faits dont la matérialité était douteuse, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 90-41.676
Cour de cassation; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ; alors, d'autre part, que le juge doit prononcer sur tous les griefs que l'employeur articule contre le salarié qu'il a licencié ; qu'en s'abstenant de dire si M. X... n'avait pas amené la société Relais FNAC à lui céder une développeuse à un prix moins élevé que celui auquel cette société l'avait acquise, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que, dans ses conclusions d'appel, la société Relais FNAC faisait valoir qu'elle avait acquis la développeuse vendue à M. X... à un prix supérieur à celui auquel elle la lui avait cédée ; qu'elle soutenait que cette situation avait été rendue possible, parce que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 90-41.706
Cour de cassation-directeur général pour discuter de sa situation, ni le fait de discuter de sa rémunération ou de se présenter aux tiers comme le "directeur général" d'une filiale dont il est le dirigeant, ne sont susceptibles de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué se trouve privé de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en affirmant que le comportement de M. X... ne permettait plus à la banque de lui accorder sa confiance, sans rechercher, comme le soutenait M. X..., si ce comportement n'était pas dû à celui, antérieur, de la banque à son égard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 90-40.769
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon les moyens, d'une première part, que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles, de sorte que viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 90-41.588
Cour de cassation'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du salarié qui soutenait qu'un autre salarié avait été embauché en octobre 1985 et qu'ainsi, M. Y... se trouvait en sur-effectif ; que la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 91-42.798
Cour de cassation; qu'en déclarant néanmoins qu'il s'agissait là d'une mesure discriminatoire à l'égard de cette salariée, au motif inopérant que quelques mois après le licenciement de cette dernière, les horaires de travail étaient à nouveau les mêmes qu'antérieurement à l'aménagement litigieux, la cour d'appel n'a, par conséquent, pas justifié du caractère abusif du licenciement de ladite salariée, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Première chambre civile, 6 janvier 1993, 90-45.502
Cour de cassation; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur restait redevable à l'égard du salarié de rappels de salaire importants dont il avait fait état dans la lettre prenant acte de la rupture de son contrat ; que faute d'avoir tiré de ses constatations les conséquences légales qui en résultaient, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'il demeurait dû 35 % de la rémunération pour l'année 1984 et 50 % de la rémunération pour l'année 1985 ; qu'ainsi, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, se fonder sur le fait que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 92-40.298
Cour de cassation; que ces rapports, les uns antérieurs à la période considérée (rapports des 20 janvier, 2 mars et 21 juin 1989) et l'autre tardif (rapport du 19 septembre 1989), ne pouvaient pourtant être de nature à établir la réalité du contrôle qu'aurait exercé le salarié durant la période litigieuse ; qu'en conséquence la cour d'appel a entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et entaché sa décision de manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.738
Cour de cassation; qu'en refusant, pour apprécier la gravité du comportement de la salariée, de prendre en considération des faits de même nature pour lesquels elle s'était vue infliger un avertissement, puis une mise à pied, au seul motif que la lettre de licenciement ne faisait expressément état d'aucune sanction disciplinaire, la cour d'appel a méconnu la portée des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, dans la lettre de licenciement, l'employeur faisait expressément état des observations antérieures faites à la salariée, restées sans effet ; qu'en refusant d'examiner ces éléments pour apprécier la gravité du comportement de la salariée, la cour d'appel a derechef violé l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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