Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 602
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1993, 89-42.810
Cour de cassationgénéral apportée par l'employeur au système de rémunération, a retenu, sans faire peser la charge de la preuve sur l'une des parties, qu'il n'était pas établi que cette modification n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; Qu'en l'état de ces constatations, elle n'a fait, par un arrêt motivé, qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 92-40.939
Cour de cassationL'employeur qui, avant d'engager la procédure de licenciement, rompt le contrat de travail en demandant au salarié de cesser son travail et de rechercher un emploi, ne peut se prévaloir de faits postérieurs pour justifier la rupture.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-43.717
Cour de cassation; qu'en se référant également à des opérations irrégulières sans préciser en quoi consistait l'irrégularité des opérations effectuées et sans rechercher notamment si la procuration dont bénéficiait Mme X... était elle-même régulière, ni si elle avait donné les ordres, a derechef entaché sa décision de défaut de base légale au regard des articles L. 122-14-6.8 et 9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; qu'en outre, la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de répondre aux conclusions péremptoires du salarié qui soutenait que la prise d'ordres au téléphone était une pratique bancaire courante, ce dont attestait l'ensemble du personnel ; alors que, le doute profite au salarié ; qu'en l'espèce, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 89-44.257
Cour de cassationle privait des salaires correspondants, a assumé ainsi la responsabilité de la rupture dont le salarié n'a fait que prendre l'initiative après avoir tenté en vain et à diverses reprises d'obtenir satisfaction par la voie amiable ; qu'en disposant différemment, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard des articles L. 122-14-3 et 4 du Code du travail et de l'article 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'erreur commise par l'employeur dans l'application de la convention collective ne constituait pas une cause réelle et sérieuse susceptible de justifier le licenciement ainsi intervenu ; que dès lors, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé que M. G...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 90-44.977
Cour de cassation; qu'aucune faute professionnelle n'a été invoquée contre la salariée ; Mais attendu qu'abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, les juges du fond ont constaté qu'il était établi que Mlle Pred'homme avait collaboré à l'activité concurentielle de M. X... ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 92-40.176
Cour de cassationqu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'ils y avaient été invités par la société, si en procédant, comme il l'avait d'ailleurs lui-même reconnu, au serrage des boulons des roues du véhicule de M. X... en violation des règles de l'art, le salarié n'avait pas définitivement ruiné la confiance devant nécessairement exister entre un employeur et un ouvrier qualifié, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en sixième lieu, que, en se déterminant comme elle l'a fait sans répondre au chef des écritures de la société faisant valoir qu'il était établi que le salarié avait procédé au serrage des boulons des roues du véhicule de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 92-40.492
Cour de cassationMais attendu que, sans dénaturation et répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que la mutation imposée au salarié constituait une modification substantielle de ses conditions de travail qui n'était pas justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société France quick, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 92-40.838
Cour de cassationd'avis, des dommages et intérêts pour licenciement abusif et que, dans toutes ses conclusions postérieures, la cause même du licenciement était déniée ; que, ce faisant, les juges du fond ont largement outrepassé leurs pouvoirs en faisant du doute un instrument de preuve de l'existence de la cause du licenciement alors que le dernier alinéa de l'article L. 122-14-3 du Code du travail implique que le doute profite au salarié ; que la cour d'appel a donc manifestement violé le texte susvisé ; Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de méconnaissance des règles de la preuve, le moyen ne tend qu'à remettre en question l'appréciation souveraine des éléments de preuve par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 92-40.055
Cour de cassationde signer sa lettre qui traduisait plus son exaspération devant certains incidents avec la clientèle, qu'une intention malveillante ; qu'en déclarant que la faute de la salariée constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors que cette faute n'avait pas une gravité suffisante pour être telle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la salariée avait adressé au président-directeur général de la société une lettre par laquelle elle dénigrait ses collègues et supérieurs ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-43.714
Cour de cassation122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel interprétant les lettres échangées entre les parties, a estimé que l'employeur n'avait fait qu'"envisager" la mutation de Mme X... à Mulhouse ; qu'en l'état de ces énonciations, après avoir retenu que la rupture s'analysait en un licenciement, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! -d! Condamne le Crédit Commercial de France, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-43.747
Cour de cassationles griefs allégués à son encontre, lesquels ont justifié la décision de mutation à raison d'une insuffisance professionnelle et que les attestations produites par l'employeur sont contrebattues par celles produites par la salariée sans analyser lesdits griefs et lesdites attestations, la cour d'appel n'a pas usé des pouvoirs que lui confère l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-45.621
Cour de cassation; que le motif économique ne se confond pas avec les difficultés économiques mais est constitué en particulier en cas de suppression ou de transformation d'emploi ; qu'ainsi, en relevant la baisse des résultats de la société NKS et la suppression de l'emploi de M. X... et en leur déniant le caractère de motif réel et sérieux de nature économique, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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