Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 601
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-41.217
Cour de cassation; alors, en troisième lieu, qu'en décidant que le refus de travailler en qualité de mousse sur un bateau constituait à lui seul une cause réelle et sérieuse de licenciement, le salarié n'établissait pas que cet emploi soit soumis à des exigences particulières, la cour d'appel a fait supporter au salarié la charge de la preuve de l'absence de cause réelle et sérieuse de motif de licenciement invoqué et a ainsi violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 92-41.180
Cour de cassationX..., embauché le 21 juin 1976 par la société Maubeuge construction automobile (MCA) en qualité d'ouvrier spécialisé, a été licencié le 2 mai 1990 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 novembre 1991) d'avoir dit que son licenciement reposait sur un motif réel et sérieux, alors que la cour d'appel a violé par fausse interprétation l'article L. 122-14-3 du Code du travail en se bornant à faire état d'une perturbation apparente dans l'organisation du service sans établir l'existence d'une véritable désorganisation ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la multiplicité des absences de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 90-44.909
Cour de cassationperte de confiance de l'employeur vis-à-vis du salarié ; qu'en se bornant à examiner les motifs du licenciement séparément sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de l'employeur, s'ils ne constituaient pas dans leur ensemble une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits aux débats, a relevé qu'aucun comportement fautif du salarié n'était établi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société Kronenbourg, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 90-45.480
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la société Wiessler était en droit de faire état des précédents manquements même s'ils avaient déjà été sanctionnés pour justifier la mesure de licenciement prise, dès lors que ces manquements se trouvaient confortés par de nouveaux griefs ; que, dès lors, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé tant par motifs propres qu'adoptés, que les faits nouveaux allégués postérieurement à l'avertissement du 9 octobre 1986 n'étaient pas établis, a, dès lors, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Wiessler, envers l'ASSEDIC du Haut-Rhin et M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 90-45.493
Cour de cassationavait déclaré à la caisse du magasin les marchandises dont il avait fait l'acquisition et qui n'auraient pas été reprises par le fournisseur ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, d'une part, pu décider que la faute grave n'était pas constituée ; que, d'autre part, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Saint-Diedis, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingtsept janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-45.272
Cour de cassation; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont constaté que les faits invoqués par l'employeur avaient consisté en une négligence qui n'était susceptible d'avoir aucune conséquence ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Weri Viande, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 90-45.146
Cour de cassation; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a énoncé que si la faute alléguée était établie, elle s'expliquait par les conditions difficiles dans lesquelles le salarié, jeune chauffeur débutant, devait exercer ses fonctions ; qu'en l'état de ces énonciations, le conseil de prud'hommes a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-42.005
Cour de cassationD..., entré au service commercial de la société Artilin en août 1973, nommé directeur commercial en février 1985 et directeur général adjoint, a été licencié pour faute grave le 30 septembre 1986 ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt, rendu sur renvoi après cassation, d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, de première part, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-41.931
Cour de cassationSelon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986, alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1. Une cour d'appel a dès lors décidé à bon droit que la simple référence à un licenciement collectif pour motif économique ne constituait pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi et qu'à défaut le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 90-41.976
Cour de cassationmois de juin 1986, la cour d'appel, qui a fait porter son appréciation, non pas sur la réalité du motif économique invoqué au jour du licenciement, mais sur l'opportunité des mesures prises dans la gestion économique de l'entreprise, substituant ainsi sa propre appréciation à celle de l'employeur, a dépassé les limites de ses pouvoirs au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-43.652
Cour de cassationest entré au service de la société Poteries du Marais le 2 septembre 1960 en qualité de chef d'atelier ; qu'il a été licencié pour faute grave le 17 mars 1989 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1993, 89-44.541
Cour de cassationMme X... et ne pouvait ignorer les dates de congés de cette dernière, sans constater de façon certaine la réalité de cette autorisation, la cour d'appel a statué par voie d'affirmation purement hypothétique sur un point de fait déterminant dont dépendait l'issue même du litige et privé en conséquence sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, la reconnaissance d'un fait juridique ne peut résulter que d'une déclaration de son auteur à qui on l'oppose ; qu'en l'espèce, il n'était produit ni écrit, ni témoignage établissant que M. Y... aurait reconnu devant l'inspecteur du travail qu'il n'y avait eu aucune irrégularité commise par Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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