Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 600
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-40.966
Cour de cassation; qu'il s'appuyait sur le rapport des conseillers prud'hommes du 23 mars 1981, dont il ressortait que M. X... avait été remplacé à Chatou et que l'employeur considérait, sans fournir les justifications utiles, "qu'il n'avait plus besoin des services de M. X..." ; qu'en tenant pour non contestée la réalité de cette réorganisation, l'arrêt attaqué a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, ainsi que l'article L. 122-14-3 du Code du travail, l'appréciation de la cause de la rupture étant faussée par cette dénaturation ; alors que, d'autre part, en refusant dès janvier 1980, sous couleur d'organiser les "modalités de mutation", tout travail à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 91-42.409
Cour de cassationLes dispositions légales relatives à la résiliation par l'employeur du contrat de travail n'interdisent pas aux partenaires sociaux de limiter, à des causes qu'ils énumèrent, le pouvoir de licencier de l'employeur. Dès lors, est justifiée la condamnation de l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un salarié licencié pour une cause autre que celles prévues par l'accord collectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1993, 89-43.803
Cour de cassation; d'où il suit qu'en décidant que l'acceptation par la salariée, au cours de l'entretien préalable, de ses nouvelles conditions de travail, empêchait l'employeur de se prévaloir du refus qu'elle avait opposé jusque là, la cour d'appel, qui s'est substituée à l'employeur pour apprécier les conséquences, au niveau de la marche de l'entreprise, de l'attitude négative de la salariée jusqu'à ce que ledit employeur mette en oeuvre la procédure de licenciement, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1993, 89-43.562
Cour de cassationet qu'un tel refus perturbait gravement la marche de l'entreprise ; qu'en décidant cependant que l'employeur avait licencié abusivement M. X... faute d'avoir recherché l'avis du médecin du travail pour savoir s'il était apte ou non au travail, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 241-10-1 du Code du travail ensemble l'article L. 122-14-3 du même Code ; et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait décider que la rupture du contrat de travail de M. X... était abusive sans rechercher si l'attitude intransigeante des salariés fondée sur les risques de contagion d'une grave maladie dont M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 90-44.978
Cour de cassationBèque, conseiller rapporteur, Mme Ridé, conseiller, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de Me X..., avocat duIE Margot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., engagé le 22 février 1967 en qualité de voyageur-représentant-placier multicartes par la société Margot et Cie, devenueIE Margot, a été licencié pour faute grave le 26 novembre 1987 ; Attendu que, pour dire justifié par une faute grave le licenciement du salarié, la cour d'appel a relevé que le fils de M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 90-45.062
Cour de cassationpoints n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... ne justifiait d'aucun accord ni d'aucun texte conventionnel fixant à 160 francs les indemnités de grand déplacement ; que le moyen manque en fait ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 90-45.171
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et de rapporteur, MM. Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du Code du travail ; Attendu qu'un même fait ne peut donner lieu à deux sanctions successives ; Attendu que M. A... a été engagé en octobre 1985 en qualité de dessinateur au bureau d'études de l'entreprise X... ; que l'employeur, qui avait infligé déjà au salarié deux avertissements, les 8 avril 1987 et 2 novembre 1987, a, par lettre du 28 juin 1998, prononcé un troisième avertissement à l'encontre de M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 90-45.946
Cour de cassationcause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la preuve de la réalité et du sérieux du motif économique du licenciement n'incombe ni à l'employeur ni au salarié ; que la cour d'appel, qui pour décider que le motif économique n'était pas établi, retient que l'employeur ne rapportait pas la preuve du motif économique du licenciement, a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-41.890
Cour de cassationnécessaires, entraient dans ses attributions d'aide comptable ; Attendu, d'autre part, qu'appréciant les preuves qui lui étaient soumises, la cour d'appel a estimé qu'il était établi que la salariée avait refusé d'effectuer ces tâches ; Qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 90-40.863
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le salarié a manqué à son obligation de tenir avec rigueur l'inventaire des articles en rayon ; d'où il suit qu'en décidant que "l'insuffisance du salarié" ne concernait que des sommes d'importance minime par rapport au chiffre d'affaires du rayon et que le licenciement de M. X... n'était pas justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 90-41.677
Cour de cassationa reconnu avoir omis de serrer les roues d'un véhicule qu'il venait de réparer le 8 septembre 1987, que la cour d'appel qui, après avoir énoncé qu'en dehors de ce fait, aucune critique n'avait été adressée au salarié pendant neuf ans, a déclaré que la preuve de la faute grave n'était pas rapportée, et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-40.037
Cour de cassationconstituant pas une faute grave les mouvements d'humeur et les injures qui auraient été proférées par Mme Z..., dont il est d'ailleurs constaté qu'ils répondaient à des violences physiques inexcusables du directeur, ne pouvait sans contradiction retenir ces mêmes faits comme constituant une cause réelle et sérieuse de licenciement, violant ainsi l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que dans ses conclusions Mme Z... avait contesté formellement avoir tenu les propos injurieux qui lui étaient imputés ; qu'elle avait fait valoir que l'unique témoignage de Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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