Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 599
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 89-43.986
Cour de cassationeffectivement rendu à son service le 1er septembre comme l'a constaté un huissier ; qu'ayant ainsi caractérisé un acte d'insubordination, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties et qui a répondu aux conclusions invoquées, n'a fait qu'user, par une décision motivée, des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le deuxième moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande tendant à l'annulation de la mise à pied qui lui avait été infligée le 28 août 1987, alors, selon le moyen, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 90-44.563
Cour de cassation; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le licenciement pour motif économique de M. Z... a été décidé le 23 décembre 1986 et que l'embauche de son prétendu remplaçant, M. B..., a eu lieu le 8 octobre 1985 ; que, dès lors, en décidant que le poste qu'avait occupé M. Z... n'aurait pas été supprimé, au motif que M. B... s'était vu attribuer un emploi plus d'un an avant le licenciement de M. Z..., la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-44.544
Cour de cassationd'un employeur de poursuivre l'exécution d'un contrat de travail qui lui incombe en application de l'article L. 122-12 du Code du travail équivaut à un licenciement qui lui est imputable, il n'en découle pas nécessairement que celui-ci soit dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-12, L. 122-14-3 et L. 122-14-5 du Code du travail ; et alors que, d'autre part, il appartient dans tous les cas aux juges du fond de vérifier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement allégués par l'employeur ; que, dans ses écritures d'appel, la société MOI avait fait valoir que la prise en charge de M. de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 90-45.291
Cour de cassationX..., occupant un poste de responsabilité ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a dénié, pour refuser de tenir compte du changement de cause de licenciement, que n'excluait pas le motif économique initial, l'existence d'un fait nouveau apparu à l'employeur "en cours de procédure" comme rappelé dans sa lettre de réponse du 22 juin 1987, qu'au prix d'une violation des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 321-1, modifié par la loi du 30 décembre 1986, du Code du travail ; alors que, d'autre part, ayant constaté que le préavis initial expirait le 4 septembre 1987 et que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 90-45.438
Cour de cassation; que, dès lors, en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le licenciement ne reposait pas essentiellement sur le motif inhérent à la personne tiré d'une incompétence professionnelle, motif qui avait été retenu par l'employeur pour déclencher la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 du Code du travail et L. 321-1 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté l'existence de difficultés économiques et la suppression du poste du salarié, a pu décider que le licenciement avait un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-40.474
Cour de cassationmanipulation de peinture le 19 septembre 1982, a été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 22 septembre ; qu'en se contentant de relever que la maladie professionnelle n'avait été reconnue qu'ultérieurement, et que M. Y... ne l'avait pas fait valoir, sans rechercher si, comme il le soutenait, l'employeur ne l'avait pas précipitamment licencié pour faire fraude à ses droits, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-32-5 du Code du travail ; qu'à tout le moins, elle a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, encore, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 90-43.717
Cour de cassationdans le cadre de l'allocation de repas décalé pour le déjeûner prévue par les textes, et qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a délaissé les conclusions écrites des salariés en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, a violé l'article 1134 du Code civil et privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 90-41.184
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en l'état de la décision du juge administratif jugeant inexistante l'autorisation implicite de licenciement, il appartenait aux juges prud'homaux d'apprécier eux mêmes si la cause invoquée par l'employeur, à défaut d'être une cause économique, constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 321-9 et L. 321-12, alors en vigueur, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-42.182
Cour de cassationselon le pourvoi, que, d'une part, il n'appartient pas au salarié d'établir l'absence d'une cause réelle et sérieuse de son licenciement ; d'où il suit qu'en reprochant à M. B... de ne rapporter aucune preuve de l'envoi des certificats médicaux concernant les prolongations de son arrêt de travail jusqu'au 1er novembre 1986, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 90-40.766
Cour de cassation; alors, de troisième part, que si le salarié avait méconnu les instructions de l'employeur, une telle faute pouvait être qualifiée de grave, mais il n'en était rien s'il avait commis une erreur d'appréciation de la solvabilité de l'acheteur dans le cadre des larges pouvoirs qui étaient les siens ; qu'en conséquence, faute de s'être expliquée sur ce point, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; et alors, enfin, que pour qualifier la faute retenue de faute grave, la cour d'appel a pris en considération le fait qu'il n'était pas établi que l'employeur ait pu recouvrer sa créance impayée de la société Anjou-Meca ; qu'un tel motif ne pouvait justifier sa décision au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 90-44.516
Cour de cassationéconomique celui qui résulte d'une suppression d'emploi consécutive à des difficultés économiques ; qu'en l'espèce l'arrêt a exigé que soit rapportée la preuve que le travail du salarié n'était pas rentable ; qu'en appréciant le motif économique du licenciement de M. X... eu égard à la rentabilité du travail de ce dernier la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la preuve du motif économique d'un licenciement n'incombe pas plus particulièrement à l'une ou l'autre des parties au contrat de travail ; qu'en mettant en l'espèce la preuve du motif économique exclusivement à la charge de la société, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-43.970
Cour de cassationMais attendu que, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a estimé que la preuve des fautes professionnelles invoquées par l'employeur n'était pas rapportée ; qu'en l'état de cette énonciation, et abstraction faite de tous autres motifs, la cour d'appel a, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que le moyen n'est pas plus fondé que les précédents ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d!
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.