Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 598
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 90-45.971
Cour de cassationpas au salarié, à qui un avertissement a été adressé, de se soustraire à une obligation professionnelle, l'employeur étant seul juge des conditions de son remplacement ; qu'en considérant qu'un tel acte ne pouvait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-40.354
Cour de cassationauquel aucun reproche n'avait été fait antérieurement, ait commis des malversations, et, d'autre part que les anomalies décelées dans la gestion de son magasin lors des contrôles des 26 et 28 septembre 1988, ne révélaient aucune intention frauduleuse ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu dire que la faute grave du salarié n'était pas caractérisée et a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 90-43.835
Cour de cassationet sérieuse de licenciement ; que dès lors, la cour d'appel qui constatait elle-même que pendant les deux mois séparant l'avertissement de la convocation à l'entretien préalable, Mme X... n'avait été présente dans l'entreprise que pendant quinze jours, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail en considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; alors, d'autre part, que la société SPCL qui avait invoqué de nombreuses absences de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 90-44.959
Cour de cassation. Y..., en qualité de directeur commercial, et, à ce titre, responsable de ce secteur, de diversifier la clientèle et de désengager l'entreprise d'un seul client représentant à lui seul 80 % du chiffre d'affaires ; qu'en déclarant que ce problème dépassait manifestement le cadre limité des fonctions de directeur commercial, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le licenciement avait été prononcé après le refus par le salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail, non justifiée par l'intérêt de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-40.746
Cour de cassation; Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'il résultait des éléments du dossier que le salarié, auquel aucune faute grave n'était imputée, et qui n'avait jamais, en cinq ans, fait l'objet d'une observation, n'avait quitté son poste de travail, le 7 décembre 1988, 1 heure 30 avant l'heure de départ normal, qu'en raison d'une grève des transports ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 90-44.980
Cour de cassation; qu'en refusant, au seul motif qu'il n'était pas prouvé qu'elle l'avait fait à titre onéreux, de constater la gravité d'une telle faute, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; alors que, à tout le moins, la cour d'appel ne pouvait, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 90-41.214
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 octobre 1989), que M. X..., engagé le 12 octobre 1982, a été employé par la société Hubau Guyomarc'h en qualité de VRP et a été licencié en raison de résultats insuffisants le 29 octobre 1986 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il aurait violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-32-5 du Code du travail, et qu'il aurait omis de répondre à des conclusions, en interprétant mal l'attestation de M. Y... selon laquelle ce client, après le départ de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-42.274
Cour de cassation; alors, qu'en cinquième lieu, l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer qu'un simple retard dans la transmission d'un certificat médical de prolongation n'était pas un motif sérieux de licenciement, dès lors que ce retard de plus de dix jours constitue, en vertu d'une jurisprudence constante, une faute grave incluant nécessairement, conformément à l'article L. 122-14-3, la cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué a, dès lors, violé les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, qu'en sixième lieu, l'arrêt attaqué ne pouvait affirmer que la société Samer ne pouvait procéder au licenciement d'un salarié en période d'accident du travail, sans réclamer une expertise médicale, dès lors que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-40.569
Cour de cassation; qu'étant lié par un horaire dûment accepté, un salarié ne peut contraindre l'employeur à modifier ledit horaire et si le salarié le modifie de lui-même, comme ce fut le cas en l'espèce, l'employeur dispose d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire au prétexte que l'employeur aurait fait un usage abusif de son droit et de ses prérogatives, la cour d'appel viole l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 89-42.454
Cour de cassationsa place, ce qui constituait, au moins en apparence, une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, au motif que si l'employeur alléguait de tels motifs, il n'en rapportait pas la preuve, la cour d'appel a fait peser indûment la charge de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs sur l'employeur et violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 92-41.090
Cour de cassation; alors, en troisième lieu, qu'entre le 1er mars et le 17 janvier 1990, l'employeur a, volontairement et sans la moindre observation, établi des fiches de paie incluant le prélèvement des primes afférentes aux contrats souscrits auprès duAN Vie ; qu'en faisant reposer la charge de la preuve sur le salarié, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 91-41.913
Cour de cassationKessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de Mme X..., de Me Choucroy, avocat de la société République, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'un licenciement pour une cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.