Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 597
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-40.924
Cour de cassationau camion qui lui était confié, et sans rechercher, d'autre part, si, dans le second cas, le salarié, invoquant une prétendue inadaptation de son poids lourd au travail demandé, n'avait pas alors le devoir de ne pas l'accomplir, ou du moins d'en avertir son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a effectué les recherches prétendument omises, a estimé que ces deux accidents n'étaient pas imputables au conducteur ; que le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les faits souverainement constatés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société Loireumat, envers M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-45.101
Cour de cassationet qu'il appartenait à l'employeur d'établir en quoi cette situation était incompatible, au sens de la note d'éthique professionnelle, avec les missions de M. D... à Carrefour, ce que ne faisait pas (et ne pouvait pas faire) l'employeur à qui pourtant, en incombait la preuve ; de sorte que la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéa 3, du Code civil, L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, enfin, il résultait des termes de la note d'éthique professionnelle que pour ne pas porter atteinte à la vie privée, seules les situations pouvant poser problème, devaient être soumises à l'appréciation du directeur régional, il appartenait à chacun des cadres d'apprécier sa situation pour en faire la déclaration éventuelle ; de sorte que la cour d'appel a violé les articles L. 122-35 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-40.112
Cour de cassationE..., Mmes G..., X... irard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Capron, avocat de l'AIPES, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-44.128
Cour de cassationet de son aptitude à diriger un magasin, dont il n'était pas allégué que sa décision procédait d'une faute ou d'un détournement de pouvoir, pouvait légitimement décider d'ôter à M. X... la responsabilité du magasin, fonction dans laquelle il ne donnait pas satisfaction, et de le replacer dans son ancien emploi ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 89-43.614
Cour de cassation; qu'après avoir constaté que la mutation proposée par la société Quillery était justifiée par les nécessités de l'entreprise, la cour d'appel, qui a cependant considéré que le licenciement d'Albert Z... n'avait pas de cause réelle et sérieuse, au seul motif que le salarié était fondé à refuser une indemnité de grand déplacement insuffisante, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations de fait, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-41.666
Cour de cassationde nature à justifier le licenciement ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que Mme Y... avait coiffé une cliente habituelle du salon au domicile de cette dernière sans en informer son employeur, ce qui constituait un manquement à la loyauté ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de la salariée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., divorcée Y..., envers la société Lintermans Maite, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-41.876
Cour de cassationde travail aux torts de M. X... ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a écarté la démission, a relevé que M. X... avait refusé, dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, une nouvelle affectation qui ne remettait pas en cause ses fonctions ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement du salarié procédait d'une cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Somfy, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 90-43.748
Cour de cassationpar la cour d'appel ne démontre en quoi la prétendue rivalité entre le salarié et son supérieur hiérarchique risquait de mettre l'entreprise en péril ; qu'en omettant de caractériser ce fait duquel la cour d'appel déduit pourtant que le licenciement du salarié s'imposait afin de remédier à ce risque, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 90-45.253
Cour de cassationX... à compter du 1er janvier 1988 comme mécanicienne en confection et a été licenciée le 8 juin 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné à payer à la salariée le salaire du mois de janvier 1989, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'a été violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-45.682
Cour de cassation, une pièce émanant d'elle-même, et faisant état d'une tournée qu'elle aurait effectué les 14 et 15 janvier 1988, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors d'autre part qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a substitué sa propre appréciation à celle de l'employeur et a excédé ses pouvoirs, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-45.734
Cour de cassationpériode d'arrêt de travail qu'il consacre à une activité profitable pour son compte ; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, le comportement de M. X... n'avait pas nécessairement ruiné la confiance de l'employeur et ainsi rendu légitime le licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-45.742
Cour de cassationles éléments de preuve dont il dispose pour établir les griefs qu'il formule contre le salarié ; qu'en reprochant à l'employeur de n'avoir pas circonstancié dans leurs détails les griefs qu'il invoquait la cour d'appel a violé : d'une part, les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 223-14 du Code du travail, d'autre part, les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, en se bornant à énoncer que les griefs invoqués à l'encontre de la salariée, à les supposer établis, étaient postérieurs au licenciement, sans vérifier la matérialité des faits tels qu'ils étaient allégués dans la lettre de licenciement, les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard, d'une part des articles L. 122-8, L. 122-9 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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