Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.748
Arrêt du 10 février 1993Pourvoi n° 90-43.748
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Altercation ou incident faits
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François de X..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 15 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre A), au profit de la société à responsabilité limitée Kloeckner Ina, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 décembre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. de X..., Me Choucroy, avocat de la société kloeckner Ina, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1990), que M. de X... engagé à compter du 1er octobre 1982 par la société Kloeckner Ina, en qualité d'ingénieur de projet a été licencié par lettre du 27 septembre 1983 ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, que d'une part, aucun élément de fait évoqué par la cour d'appel ne démontre en quoi la prétendue rivalité entre le salarié et son supérieur hiérarchique risquait de mettre l'entreprise en péril ; qu'en omettant de caractériser ce fait duquel la cour d'appel déduit pourtant que le licenciement du salarié s'imposait afin de remédier à ce risque, l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, et n'a pas suffisamment motivé sa décision, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer d'un côté, que la rivalité entre le salarié et son supérieur risquait de mettre le projet en péril et reconnaître d'un autre côté, que cette mésentente avait simplement servi, pour l'entreprise, à trouver une excuse auprès de son co-contractant à ses propres difficultés d'adaptation à l'importance du marché ; que cette prétendue rivalité ne pouvait être à la fois une excuse à une insuffisance de gestion, et la propre cause de celle-ci ; qu'en se contredisant de la sorte, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'enfin, la cour d'appel invoque une
altercation en date du 26 juin 1983, au cours de laquelle le salarié aurait affirmé d'un de ses supérieurs : "M. Y... est un fou, mettez-moi chef de projet et vous verrez, tout ira bien" ; que la cour d'appel, faute de préciser de quel document elle tire
cette citation qui l'amène à conclure à une rivalité entre salariés, s'avérant dangereuse pour l'entreprise et de préciser l'origine et la nature des renseignements qui ont ainsi servi à motiver sa décision, ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer du caractère contradictoire de la procédure suivie, et prive sa décision de base légale au regard de l'article 15 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de contradiction, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des faits et des éléments de preuve souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
! Condamne M. de X..., envers la société Kloeckner Ina, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721c8cd580146773f7429
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c8cd580146773f7429.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 10 février 1993.
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