Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 596

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7141

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1993, 89-18.474

Cour de cassation

des propres constatations de l'arrêt que les difficultés économiques existaient et ont entraîné une compression de personnel ; que, dès lors, en écartant la réalité du motif économique d'ordre conjoncturel invoqué par la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, ainsi, violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, qu'en décidant que le motif économique allégué ne serait qu'un prétexte au motif inopérant que le rapport établi en mai 1987 était consacré aux conséquences de la suppression du poste de M. X..., la cour d'appel n'a pu légalement justifier sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que M. X...

7142

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 91-41.622

Cour de cassation

du dossier, n'a accordé une pleine réparation à Mme X..., qui pourtant avait refusé tout nouvel emploi au sein de la société, qu'au prix d'une assimilation erronée entre les règles de forme, sanctionnées par le jugement entrepris, et celles de fond, en l'état d'une restructuration réelle et sérieuse de l'entreprise et partant d'une violation des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

7143

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 88-43.072

Cour de cassation

alors, en deuxième lieu, que si la modification substantielle du contrat de travail rend, en cas de refus du salarié, la rupture imputable à l'employeur, celle-ci n'en est pas pour autant nécessairement dépourvue de cause réelle et sérieuse ; qu'en s'abstenant, en l'espèce, de rechercher si les nouvelles conditions imposées à M. E... n'étaient pas justifiées par une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, qu'en se bornant à affirmer que les modifications envisagées constituaient des mesures purement arbitraires, l'arrêt attaqué a substitué son appréciation à celle de l'employeur sur l'opportunité de telles mesures et a ainsi excédé ses pouvoirs, violant l'article L.

7144

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 91-45.276

Cour de cassation

; qu'en refusant d'examiner les conclusions et les demandes de M. X... notamment sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-14-1 du Code du travail et l'absence de motif économique réel et sérieux de son licenciement, au seul motif de son acceptation lors et le lendemain de l'entretien préalable, de l'application de l'article 4.2.1 de l'accord d'établissement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, enfin, que le salarié ne peut, par un accord particulier, renoncer aux dispositions plus favorables résultant de la loi ou d'un accord collectif de travail, si ce n'est pas une transaction conforme aux dispositions de l'article 2044 du Code civil ; qu'en considérant que M. X...

7145

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-41.339

Cour de cassation

et, Pinson, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Onis, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n8 X 89-41.339 et H 89-41.762 . Sur le moyen unique du pourvoi n8 X 89-41.339 et le second moyen du pourvoi n8 H 89-41.762, formés contre le même arrêt : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3, L. 122-14-4, ensemble l'article L.

7146

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-45.863

Cour de cassation

-à-dire d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; et alors, enfin, que pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, ce qui exclut que la charge de la preuve incombe plus particulièrement à l'une d'elles, de sorte que viole les dispositions de l'article L.

7147

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 90-42.820

Cour de cassation

des propres constatations de l'arrêt que les difficultés économiques existaient et ont entraîné une compression de personnel ; que, dès lors, en écartant la réalité du motif économique d'ordre conjoncturel invoqué par la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, ainsi, violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, qu'en décidant que le motif économique allégué ne serait qu'un prétexte au motif inopérant que le rapport établi en mai 1987 était consacré aux conséquences de la suppression du poste de M. X..., la cour d'appel n'a pu légalement justifier sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que M. X...

7148

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-45.785

Cour de cassation

; que l'arrêt, qui relève que l'entreprise avait connu des pertes tant en 1986 qu'en 1987, n'a pu légalement décider que le licenciement d'un salarié survenu le 9 mars 1988, salarié qui avait refusé d'accepter que l'employeur ramène la durée hebdomadaire de travail de 39 à 35 heures, était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en refusant de déduire de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, la cour d'appel a violé l'article L.

7149

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 88-45.036

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas laquelle des deux parties contractantes a cessé l'exécution du contrat et, donc, à qui était imputable la rupture, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui ne s'est pas prononcée sur le caractère réel et sérieux, ni sur le caractère de faute grave des reproches faits à M. Y..., a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.

7150

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-43.930

Cour de cassation

; Mais attendu que l'arrêt relève qu'il résulte du rapport des services vétérinaires qu'il y avait, dans les cuisines et les annexes de l'établissement, un manque d'hygiène général mettant à un niveau élevé les risques de toxi-infection alimentaire ; qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en estimant, par une décision motivée, que le licenciement de M. G... procédait d'un motif réel et sérieux ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7151

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 88-43.985

Cour de cassation

; Mais attendu qu'il résulte de l'article 22 du titre IV de la loi n8 86-1320 du 30 décembre 1986 que ses dispositions sont applicables aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987 ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles 73 et 74 de la convention collective de l'industrie textile, l'accord du 11 décembre 1973 et l'article L.

7152

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-40.871

Cour de cassation

conduite à supprimer des emplois ; qu'elle a relevé également l'impossibilité pour l'employeur d'occuper sur un nouveau chantier le salarié, dont le chantier sur lequel il se trouvait affecté avait lui-même pris fin ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée a, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers la société Auxiliaire d'entreprise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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