Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 595

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7129

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-41.376

Cour de cassation

de sorte qu'aucun salaire lui était dû à partir de cette dernière date et que son licenciement était justifié ; et alors, d'autre part, que depuis novembre 1988, son temps de travail avait été ramené de 90 heures à 52 heures par mois, de sorte qu'aucun rappel de salaire n'était dû ; que le conseil de prud'hommes a violé les articles 1134 du Code civil et L.

7130

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 89-45.105

Cour de cassation

d'expertise diligenté dans une autre instance, par M. X..., et versé aux débats, enfin d'avoir fait preuve d'indiscipline en achetant le matériel sans prendre les directives de l'employeur et en travaillant à des horaires fantaisistes ; qu'en s'abstenant d'examiner le caractère réel et sérieux des griefs précités, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L.

7131

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 91-43.009

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la sociétéoasduff, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

7132

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 91-40.502

Cour de cassation

; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par les écritures, si un tel comportement de la salariée, susceptible en tout état de cause de constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, ne pouvait être valablement invoqué par l'employeur pour excuser le comportement de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, que la rupture du contrat de travail n'est imputable à l'employeur que lorsque l'initiative prise par le salarié de quitter son emploi ne tient pas à une volonté délibérée de sa part mais est la conséquence directe de la faute commise par l'employeur ; qu'en déduisant du seul geste commis par M. X...

7133

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 91-44.341

Cour de cassation

et Z...) de se joindre à la création de la société concurrente ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le salarié ne s'était pas associé à la création d'une société concurrente, qu'il n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles, ni commis d'actes de concurrence ; qu'en l'état de ces constatations, elle a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que la rupture du contrat de travail qui s'analysait en un licenciement, ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Saunier Duval, envers M.

7134

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 89-40.623

Cour de cassation

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du pourvoi, la cour d'appel a relevé que l'entreprise créée à partir de 1982 par M. X... et à laquelle, en toute connaissance de cause, la société Arsanit avait cédé un bail, n'avait aucune activité concurentielle mais, au contraire, complémentaire et que le salarié n'avait pas manqué à son devoir de loyauté ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société Arsanit A. Reymond et Cie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

7135

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 91-44.533

Cour de cassation

; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé que le salarié avait procédé au licenciement d'un cadre de l'association sans en informer préalablement le président du conseil d'administration de l'association, seul habilité à décider cette mesure ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7136

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 91-44.558

Cour de cassation

ait été insuffisant à son poste, son maintien au service de l'entreprise ne s'avérait pas de nature à mettre en péril celle-ci et n'était en tout cas pas impossible, s'agissant d'un groupe important au sein duquel M. X... avait été plusieurs fois muté dans l'une ou l'autre des filiales, si bien que son licenciement n'avait pas de motif sérieux ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que malgré des observations faites par note du 2 septembre 1988, aucune amélioration n'était constatée, le 19 janvier 1989, dans la qualité du courrier adressé aux consommateurs par M. X...

7137

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 91-44.505

Cour de cassation

; que si, en cas de refus par le salarié de la mutation pour des raisons valables, il incombait à l'employeur de mettre en oeuvre la procédure de licenciement, ce refus ne constituait pas de plein droit un licenciement sans motif réel ni sérieux, en présence de la clause de mobilité figurant au contrat ; qu'ainsi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

7138

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 90-46.099

Cour de cassation

et qui reprennent ceux ayant donné lieu aux lettres d'avertissement et au blâme constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en statuant ainsi alors que les faits déjà sanctionnés ne pouvaient justifier ultérieurement une mesure de licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont fait ressortir qu'il existait des faits fautifs postérieurs au dernier avertissement ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mlle X..., envers M. Y..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

7139

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 91-45.828

Cour de cassation

1984, et une fois en 1985, la cour d'appel, qui s'est bornée à constater qu'aucune faute n'était caractérisée pour l'année 1985, le salarié ayant été absent pour maladie, sans rechercher si le grief tiré de la non-tenue de réunions du comité d'entreprise au cours des années 1983 et 1984, ne caractérisait pas un motif réel et sérieux de licenciement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

7140

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 90-43.437

Cour de cassation

du reste contredites par la lecture du contrôlographe et de la révision récente du camion, et à reporter sur l'employeur la charge d'établir la disparition importante du gas-oil, restée inexpliquée, n'a ni motivé sa conviction contraire à celle des premiers juges, ni cherché à la fonder ; qu'ainsi l'infirmation prononcée procède d'une violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ayant entraîné une fausse application de l'article L.

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