Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.533

Arrêt du 9 mars 1993Pourvoi n° 91-44.533

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (16e),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 février 1991 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de l'Association de gestion pour les professions médicales et libérales (AGML), sise ... (10e),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de la SCP Peignot etarreau, avocat de l'association AGML, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 février 1991), que M. X..., engagé le 15 décembre 1986 en qualité de directeur par l'Association de gestion pour les professions médicales et libérales (AGML), a été licencié le 10 octobre 1988 ; qu'il lui était reproché d'avoir procédé au licenciement d'un cadre de l'association sans l'accord préalable du président du conseil d'administration ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt attaqué, qui, par ailleurs, a écarté le grief tiré par l'employeur de l'inobservation des instructions orales prétendues du président du conseil d'administration, n'a relevé aucune inobservation, d'ailleurs non invoquée, d'une quelconque des instructions écrites de ce dernier ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que M. X... avait, dans ses conclusions d'appel demeurées, sur ce point, sans réponse, souligné que la confirmation de l'engagement du cadre dont le licenciement lui était reproché, ne présentait aucune valeur juridique, comme postérieure de plus de deux mois à l'expiration de la période d'essai ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, alinéa 1, du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que M. X... ayant, dans ses conclusions d'appel,

souligné que le précédent, par lui tiré du licenciement d'un salarié qui avait occupé les mêmes fonctions que celui dont le licenciement lui était reproché, avait été le fait de son "prédécesseur", la cour d'appel aurait dû rechercher si l'association en cause n'était pas, malgré une dénomination différente, la même que l'AGML, dont le siège était fixé au même lieu ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, alinéa 1er, du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé que le salarié avait procédé au licenciement d'un cadre de l'association sans en informer préalablement le président du conseil d'administration de l'association, seul habilité à décider cette mesure ; qu'en l'état de ces énonciations, elle a, par une décision motivée, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailPériode d'essai

Identifiants et source

Identifiant source
613721cfcd580146773f7988

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cfcd580146773f7988.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.