Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 594

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7117

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1993, 89-45.894

Cour de cassation

122-14-2 du Code du travail, alors applicable ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'article L. 122-14-2 du Code du travail n'imposait qu'une obligation de forme, éventuellement sanctionnée en tant que telle, mais qui n'interdisait pas au juge, par application de l'article L.

7118

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1993, 90-40.225

Cour de cassation

rupture de son contrat de travail, d'en apporter la preuve ; qu'en statuant ainsi, alors que M. X... n'avait fait état d'aucune circonstance de fait susceptible d'établir qu'il avait été congédié par le "Restaurant au Raisin", le conseil de prud'hommes d'Altkirch a violé le texte susvisé ; alors, qu'en sixième lieu, il ressort des dispositions de l'article L.

7119

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-43.928

Cour de cassation

; que le licenciement avait donc une cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel en déniant au licenciement tout caractère réel et sérieux en se basant uniquement sur le motif de la lettre de licenciement et en s'abstenant de rechercher si Mlle X... avait manqué ou non à ses obligations n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

7120

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 90-44.016

Cour de cassation

à excuser sa réplique ; qu'en l'état de ces constatations elle a pu décider que le fait reproché au salarié ne rendait pas impossible le maintien du contrat de travail pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé en sa première branche ; Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L.

7121

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-44.022

Cour de cassation

1134 du Code civil ; alors que, d'autre part, encore, le droit de résiliation unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée permet à l'employeur de reprendre sa liberté nonobstant la volonté du salarié ; que, dès lors, en l'espèce, en subordonnant cette liberté de l'employeur à la volonté du salarié, l'arrêt attaqué a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors que, en ne recherchant pas si les fautes dont le salarié demandaient la sanction par une simple mise à pied, ne constituaient pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, sanctionnant des faits commis postérieurement à l'avertissement du 8 juin 1991, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

7122

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-44.491

Cour de cassation

de Olivera X..., entré au service des Etablissements Baud en qualité de manutentionnaire-préparateur, le 20 avril 1971, a été licencié le 24 juillet 1989 pour faute grave pour avoir consommé de l'alcool sur les lieux de son travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de toutes ses demandes d'indemnités consécutives à la rupture du contrat de travail, alors, selon les moyens, qu'en premier lieu, la cour d'appel aurait violé l'article L.

7123

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 90-45.350

Cour de cassation

; qu'en déclarant que les griefs d'indiscipline, d'incompétence et d'insuffisance professionnelle reprochés à la salariée, n'étaient étayés que par un document dénué de toute valeur probante et en déboutant pour ce motif l'employeur de ses prétentions, la cour d'appel a fait peser indûment sur celui-ci la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement et violé les articles 1315 du Code civil et L.

7124

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 90-45.622

Cour de cassation

; qu'en prenant en considération pour qualifier le comportement du salarié le seul résultat de l'altercation, sans rechercher objectivement si les causes de celle-ci n'étaient pas imputables à une provocation verbale puis physique du salarié à laquelle M. B... avait été contraint de répondre par une défense légitime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers M. A...

7125

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 90-44.889

Cour de cassation

Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des Etablissements de la Hogue et Gueze, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.

7126

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-43.923

Cour de cassation

reproche encore au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur, d'apporter la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu que, sans violer les règles de la preuve, le conseil de prud'hommes a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. Y... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7127

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-44.361

Cour de cassation

avait obtenu de son employeur l'autorisation de s'absenter du 10 au 31 juillet 1990 ; qu'en l'état de ces constatations, il a pu décider, sans encourir les reproches du moyen, que la rupture intervenue à la suite du refus de M. Y... de reprendre la salariée après la période de congés payés s'analysait en un licenciement et a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne M. Y..., envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7128

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-40.967

Cour de cassation

, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de motifs, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que les allégations vagues de l'employeur sur une prétendue insuffisance du salarié, ne sauraient constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en décidant le contraire, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la salariée faisait mal son travail ; qu'en l'état de ces constatations, il a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 122-14-3

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.