Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.923
Arrêt du 10 mars 1993Pourvoi n° 91-43.923
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
en cassation d'un jugement rendu le 18 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section industrie), au profit de M. Benoit X..., demeurant ... (Ille-et-Vilaine),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Boubli, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Rennes, 18 juin 1991), que M. Y..., engagé par M. X... en septembre 1990, a été licencié par courrier du 19 décembre 1990 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié reproche au conseil de prud'hommes de n'avoir pas statué sur ses demandes d'indemnités de congés payés et de frais de déplacement ;
Mais attendu que l'omission de statuer alléguée ne peut être réparée que dans les conditions prévues à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. Y... reproche encore au conseil de prud'hommes de l'avoir débouté de sa demande de dommages et intérêts pour rupture abusive alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur, d'apporter la preuve de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;
Mais attendu que, sans violer les règles de la preuve, le conseil de prud'hommes a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de M. Y... procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mars mil neuf cent quatre vingt treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613721bfcd580146773f6d33
