Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 593

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7105

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-40.519

Cour de cassation

sur un autre chantier ; qu'un tel motif constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que la cour d'appel, qui s'est contentée d'affirmer que l'employeur était tenu de proposer un autre emploi, sans examiner le moyen dont il résultait qu'il était dans l'impossibilité de le faire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.

7106

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-40.682

Cour de cassation

; Qu'en statuant ainsi, alors que la preuve du paiement de la prime, qu'il appartient à l'employeur de rapporter, ne pouvait résulter du seul fait que la rémunération versée au salarié était supérieure au salaire minimum conventionnel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen du même pourvoi : Vu l'article L.

7107

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 91-45.184

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que la lettre de licenciement se bornait à reprocher au salarié une "opposition systématique et un mauvais état d'esprit aboutissant à une détérioration irréversible de nos relations" ; qu'en jugeant que l'énonciation de ces seuls motifs, d'où ne ressort l'imputation d'aucun fait précis, répondait aux exigences légales, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, en deuxième lieu, en se bornant à énoncer qu'il résultait suffisamment des correspondances échangées entre les parties que le salarié manifestait une opposition systématique, sans procéder à la moindre analyse de ces documents, la cour d'appel a violé l'article L.

7108

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 88-45.267

Cour de cassation

sérieuse ; alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel n'ayant pas dénié que le poste de délégué général adjoint de la FNSAGA qu'occupait Mme X... a été effectivement supprimé à compter du licenciement de celle-ci, par suite de la réorganisation introduite par le nouveau président de la Fédération, manque de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et suivants du Code du travail, l'arrêt attaqué qui considère que ledit licenciement, fondé sur la suppression du poste de l'intéressée, n'aurait pas eu une cause réelle et sérieuse ; alors, d'autre part, que, ayant admis qu'il paraissait compréhensible que Mme X..., qui exerçait les fonctions de conseiller politique auprès de M.

7109

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-43.453

Cour de cassation

en position dangereuse, dans l'attente des résultats des examens médicaux complémentaires demandés, et que son congédiement était intervenu avec une hâte excessive et une légèreté blâmable ; Qu'en l'état de ces seuls motifs, c'est sans encourir les critiques du moyen que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement du salarié ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X...

7110

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.304

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 septembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge judiciaire saisi d'une demande d'indemnité d'apprécier, après l'annulation de la décision administrative ayant autorisé le licenciement pour motif économique, le caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, de la cause de licenciement ; qu'en se bornant à faire état, pour rejeter la demande d'indemnité présentée par M. Y...

7111

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.495

Cour de cassation

et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'employeur doit alléguer et non prouver un motif réel et sérieux à l'appui d'un licenciement, motif que le juge doit apprécier ; que les juges du fond, qui ont relevé à l'encontre de la société Hubert une insuffisance de preuve du caractère économique du licenciement de M. X..., ont violé l'article L.

7112

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-41.974

Cour de cassation

l'employeur ne s'étant pas enquis des causes de la détention, ni de sa durée prévisible et n'ayant pas, non plus, indiqué les conséquences de l'absence de l'intéressé sur le fonctionnement de l'entreprise ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, hors toute dénaturation, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, en décidant que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! d! Condamne la société SPS Ile-de-France, envers le trésorier payeurénéral, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

7113

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.772

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que l'incompatibilité d'humeur entre le salarié et son supérieur hiérarchique était nécessairement préjudiciable à la bonne marche de l'entreprise et justifiait le licenciement du salarié, peu important que la détérioration du climat de collaboration ne soit qu'en partie imputable à l'intéressé ; qu'en disposant différemment, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé les articles L. 122-14-3 et L.

7114

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.620

Cour de cassation

1989 ; que statuant sur renvoi après cassation, l'arrêt attaqué (Rouen, 11 octobre 1989 a confirmé le jugement qui avait rejeté les demandes de M. C... ; Sur le premier moyen : Attendu que M. C... reproche à cet arrêt de l'avoir déclaré irrecevable en sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il résulte de l'article L.

7115

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-44.734

Cour de cassation

initialement convenue ; Que le premier moyen ne peut être accueilli et le second est inopérant ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société reproche aussi à l'arrêt d'avoir considéré, pour juger le licenciement abusif, que l'employeur "ne justifiait pas d'un motif sérieux de licenciement", alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article L.

7116

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 91-42.882

Cour de cassation

Encourt la cassation le jugement qui rejette la demande d'un salarié en paiement d'une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement en retenant que ce salarié n'apportait pas la preuve de l'absence d'institutions représentatives du personnel dans l'entreprise et n'était, dès lors, pas fondé à reprocher à l'employeur de n'avoir pas indiqué dans la lettre de convocation à l'entretien préalable qu'il pouvait se faire assister par une personne de son choix extérieure à l'entreprise et inscrite sur la liste dressée à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département alors que le juge appelé à apprécier la régularité de la procédure suivie doit former sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, sans que la…

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