Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 592
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-44.270
Cour de cassation; qu'en écartant les témoignages produits par l'employeur, tous établis en septembre 1989, soit un an après le licenciement, aux motifs qu'ils ne comportaient aucune date et pouvaient donc se référer à la période antérieure à l'avertissement, sans rechercher si les attestations produites par M. X... démontraient qu'il aurait changé son comportement après l'avertissement du 4 mars 1988, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se bornant, sans les analyser, à viser les attestations produites par M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-45.807
Cour de cassationpar lettre du 23 novembre 1987 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en ne formant pas sa conviction à partir des éléments fournis par les parties, et en particulier les documents que l'employeur a l'obligation de produire en application des articles L. 122-14-3 et R. 176-45 du Code du travail, la cour d'appel a ignoré l'obligation de contrôle de la réalité et du sérieux du motif économique du licenciement pesant sur elle, et a ainsi violé lesdits textes ; que, d'autre part, énonçant que les documents versés aux débats par l'employeur, conformément aux articles L. 321-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-42.337
Cour de cassationX..., entré au service de la société SICAP le 22 avril 1986 en qualité de magasinier, a été licencié le 21 juillet 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 18 décembre 1990) d'avoir confirmé le jugement de première instance après avoir constaté que la société SICAP était défaillante en appel alors que, selon le moyen, en premier lieu, en vertu de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-42.683
Cour de cassationfaits qui y étaient rapportés, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation de motiver sa décision prévue à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, en imputant à la société la charge de prouver que le refus par le salarié de quitter le chantier n'était pas justifié, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-43.941
Cour de cassation; que dès lors, en s'abstenant d'examiner le grief de mauvais résultats, non contesté par le salarié, et invoqué par la société qui établissait la situation catastrophique du rayon crémerie, situation qui, en toute hypothèse, ne pouvait permettre un redressement suffisant avant le 31 décembre 1988, date d'expiration du délai imparti au salarié pour redresser la situation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-44.216
Cour de cassationcause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, a constaté que Mme X... était absente de son travail depuis le 23 octobre 1990 ; qu'en l'état de ces énonciations, il a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande incidente au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 90-45.450
Cour de cassationproduction de la société, en constante amélioration, n'établissaient pas, au contraire, la qualité de la gestion de ce secteur, et les conditions dans lesquelles avait eu lieu le contrôle clientèle, dont l'identité exacte des participants demeurait obscure, n'entachait pas celui-ci d'équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche encore à la cour d'appel d'avoir estimé régulière la procédure de licenciement alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 91-42.543
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Etablissements Lardenois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 91-42.971
Cour de cassationla soustraction frauduleuse, le mercredi 13 juillet 1988, de produits appartenant à l'entreprise, circonstances établies par un rapport de police ; qu'en ne relevant aucun fait objectif et précis, constaté par la lettre de licenciement, et mettant la soustraction à la charge du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et 9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, surtout, qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était invitée dans les conclusions d'appel régulièrement déposées, sur les incidences du classement sans suite de la plainte de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel, en affirmant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 92-40.514
Cour de cassationWaquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'un licenciement pour cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; Attendu que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 92-40.794
Cour de cassationconclusions en constatant que les résultats professionnels de Mme Y... étaient inférieurs à ceux de ses collègues ainsi qu'aux normes de productivité imposées par l'employeur et dont elle avait connaissance ; que la cour d'appel a ainsi, par une décision motivée et en l'état de ces constatations, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 91-45.861
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SODEVA Pic Grin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'un licenciement pour cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance ne constitue pas, en soi, un motif de licenciement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.