Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 592

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7093

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-44.270

Cour de cassation

; qu'en écartant les témoignages produits par l'employeur, tous établis en septembre 1989, soit un an après le licenciement, aux motifs qu'ils ne comportaient aucune date et pouvaient donc se référer à la période antérieure à l'avertissement, sans rechercher si les attestations produites par M. X... démontraient qu'il aurait changé son comportement après l'avertissement du 4 mars 1988, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se bornant, sans les analyser, à viser les attestations produites par M. X...

7094

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-45.807

Cour de cassation

par lettre du 23 novembre 1987 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en ne formant pas sa conviction à partir des éléments fournis par les parties, et en particulier les documents que l'employeur a l'obligation de produire en application des articles L. 122-14-3 et R. 176-45 du Code du travail, la cour d'appel a ignoré l'obligation de contrôle de la réalité et du sérieux du motif économique du licenciement pesant sur elle, et a ainsi violé lesdits textes ; que, d'autre part, énonçant que les documents versés aux débats par l'employeur, conformément aux articles L. 321-2 et L.

7095

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-42.337

Cour de cassation

X..., entré au service de la société SICAP le 22 avril 1986 en qualité de magasinier, a été licencié le 21 juillet 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 18 décembre 1990) d'avoir confirmé le jugement de première instance après avoir constaté que la société SICAP était défaillante en appel alors que, selon le moyen, en premier lieu, en vertu de l'article L.

7096

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-42.683

Cour de cassation

faits qui y étaient rapportés, la cour d'appel n'a pas satisfait à l'obligation de motiver sa décision prévue à l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, en imputant à la société la charge de prouver que le refus par le salarié de quitter le chantier n'était pas justifié, la cour d'appel a violé l'article L.

7097

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-43.941

Cour de cassation

; que dès lors, en s'abstenant d'examiner le grief de mauvais résultats, non contesté par le salarié, et invoqué par la société qui établissait la situation catastrophique du rayon crémerie, situation qui, en toute hypothèse, ne pouvait permettre un redressement suffisant avant le 31 décembre 1988, date d'expiration du délai imparti au salarié pour redresser la situation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

7098

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-44.216

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse de licenciement ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, après avoir décidé que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, a constaté que Mme X... était absente de son travail depuis le 23 octobre 1990 ; qu'en l'état de ces énonciations, il a décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'il tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande incidente au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. Y...

7099

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 90-45.450

Cour de cassation

production de la société, en constante amélioration, n'établissaient pas, au contraire, la qualité de la gestion de ce secteur, et les conditions dans lesquelles avait eu lieu le contrôle clientèle, dont l'identité exacte des participants demeurait obscure, n'entachait pas celui-ci d'équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche encore à la cour d'appel d'avoir estimé régulière la procédure de licenciement alors, d'une part, qu'aux termes de l'article L.

7100

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 91-42.543

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Etablissements Lardenois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X...

7101

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 91-42.971

Cour de cassation

la soustraction frauduleuse, le mercredi 13 juillet 1988, de produits appartenant à l'entreprise, circonstances établies par un rapport de police ; qu'en ne relevant aucun fait objectif et précis, constaté par la lettre de licenciement, et mettant la soustraction à la charge du salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6 et 9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, surtout, qu'en ne s'expliquant pas, comme elle y était invitée dans les conclusions d'appel régulièrement déposées, sur les incidences du classement sans suite de la plainte de l'employeur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que la cour d'appel, en affirmant que M. X...

7102

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 92-40.514

Cour de cassation

Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'un licenciement pour cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ; Attendu que Mme X...

7103

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 92-40.794

Cour de cassation

conclusions en constatant que les résultats professionnels de Mme Y... étaient inférieurs à ceux de ses collègues ainsi qu'aux normes de productivité imposées par l'employeur et dont elle avait connaissance ; que la cour d'appel a ainsi, par une décision motivée et en l'état de ces constatations, décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement de la salariée reposait sur une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que Mme Y...

7104

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 91-45.861

Cour de cassation

de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SODEVA Pic Grin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu qu'un licenciement pour cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance ne constitue pas, en soi, un motif de licenciement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X...

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