Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.543

Arrêt du 23 mars 1993Pourvoi n° 91-42.543

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X. a été engagée le 1er mars 1975 par la société Etablissements Lardenois pour travailler en qualité de démonstratrice sur un stan es magasins Galeries Lafayette de Montpellier, où elle était aussi employée pour le compte de deux autres sociétés; que la société Lardenois assurait 28 % de sa rémunération, le reliquat étant assuré par les deux autres employeurs; que ces deux employeurs ayant licencié la salariée pour insuffisance professionnelle, la société Lardenois l'a à son tour licenciée le 14 mars 1986 en invoquant un cas de force majeure.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'à la suite du licenciement de Mme X. par ses deux autres coemployeurs, la société Etablissements Lardenois ne pouvait à elle seule supporter la charge du salaire minimum garanti de la salariée, que les caractères de la force majeure étaient réunis et que le licenciement de la salariée était donc légitime.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Evelyne X..., demeurant résidence Le Verdanson, bâtiment C, avenue de Saint-Maur à Montpellier (Hérault),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1991 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Etablissements Lardenois, dont le siège social est à Hermès (Oise), boîte postale n8 1,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Favard, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de Me Delvolvé, avocat de la société Etablissements Lardenois, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 1er mars 1975 par la société Etablissements Lardenois pour travailler en qualité de démonstratrice sur un stan es magasins Galeries Lafayette de Montpellier, où elle était aussi employée pour le compte de deux autres sociétés ; que la société Lardenois assurait 28 % de sa rémunération, le reliquat étant assuré par les deux autres employeurs ; que ces deux employeurs ayant licencié la salariée pour insuffisance professionnelle, la société Lardenois l'a à son tour licenciée le 14 mars 1986 en invoquant un cas de force majeure ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'à la suite du licenciement de Mme X... par ses deux autres coemployeurs, la société Etablissements Lardenois ne pouvait à elle seule supporter la charge du salaire minimum garanti de la salariée, que les caractères de la force majeure étaient réunis et que le licenciement de la salariée était donc légitime ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le fait invoqué n'était pas imprévisible et n'entraînait pas une impossibilité absolue d'exécution du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans

l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Etablissements Lardenois, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613721cacd580146773f75a6

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cacd580146773f75a6.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.