Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.337

Arrêt du 24 mars 1993Pourvoi n° 91-42.337

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 18 décembre 1990) d'avoir confirmé le jugement de première instance après avoir constaté que la société SICAP était défaillante en appel.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sicap, dont le siège social se trouve à la Zone Industrielle n8 02, ... à Le Port (Réunion),

en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), au profit de M. Gilbert X..., demeurant Jean Y... P.K. 9 à Saint-Joseph (Réunion),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Boubli, Mme Ridé, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Kermina, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Sicap, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! - Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., entré au service de la société SICAP le 22 avril 1986 en qualité de magasinier, a été licencié le 21 juillet 1989 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 18 décembre 1990) d'avoir confirmé le jugement de première instance après avoir constaté que la société SICAP était défaillante en appel alors que, selon le moyen, en premier lieu, en vertu de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur à l'appui d'un licenciement ; que, dès lors, en refusant d'examiner l'appel interjeté par l'employeur à l'encontre d'un jugement ayant décidé que les motifs de licenciement n'étaient ni réels ni sérieux, la cour d'appel n'a pas exercé les pouvoirs qu'elle tient de l'article précité et, en conséquence, a violé ledit texte qui est d'ordre public ; alors que, en deuxième lieu, la preuve de l'inexistence d'une cause réelle et sérieuse n'incombe pas à l'employeur ; qu'en confirmant le jugement qui a décidé que le licenciement du salarié était abusif du fait que l'employeur ne rapportait pas la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, la cour d'appel a derechef violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qui sont d'ordre public ; alors que, en troisième lieu, en confirmant le jugement qui estime que le contrat de travail rompu était à durée déterminée et condamne néanmoins l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a, en outre, violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail, qui est d'ordre public ;

Mais attendu que l'assistante, n'ayant ni comparu ni conclu devant la cour d'appel, celle-ci pouvait que confirmer le jugement ; que le

moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! -d! Condamne la société Sicap, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372668cd58014677425503

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372668cd58014677425503.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.