Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.514

Arrêt du 23 mars 1993Pourvoi n° 92-40.514

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé d'une part, que la salariée avait adressé dès le 3 juin 1988 à son employeur une lettre dans laquelle elle niait les faits de vol qu'on lui reprochait, et d'autre part, qu'elle avait bénéficié pour ces faits d'une ordonnance de non-lieu confirmée en appel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.
  • Portée: Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'employeur pouvait justement déduire du refus persistant et systématique de la salariée de s'expliquer sur le vol dont il l'accusait qu'elle n'avait aucune explication valable à fournir de nature à l'innocenter lui faisant ainsi perdre la confiance qu'il avait placée en elle.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Véronique X..., demeurant ... (16ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée BGB Primeurs, dont le siège est ... (16ème),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu qu'un licenciement pour cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance ne constitue pas en soi un motif de licenciement ;

Attendu que Mme X... a été engagée le 19 février 1985 par la société BGB Primeurs en qualité de vendeuse ; qu'elle a été licenciée pour faute par lettre du 13 juin 1988 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que l'employeur pouvait justement déduire du refus persistant et systématique de la salariée de s'expliquer sur le vol dont il l'accusait qu'elle n'avait aucune explication valable à fournir de nature à l'innocenter lui faisant ainsi perdre la confiance qu'il avait placée en elle ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé d'une part, que la salariée avait adressé dès le 3 juin 1988 à son employeur une lettre dans laquelle elle niait les faits de vol qu'on lui reprochait, et d'autre part, qu'elle avait bénéficié pour ces faits d'une ordonnance de non-lieu confirmée en appel, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

! CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 17 septembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société BCG Primeurs, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de

l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
613721cfcd580146773f795f

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cfcd580146773f795f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 1993.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.