Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.861
Arrêt du 23 mars 1993Pourvoi n° 91-45.861
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour rejeter la demande additionnelle de M. X. tendant à ce que l'employeur soit condamné sous astreinte à régulariser, auprès de la compagnie d'assurances, la déclaration de maladie du salarié afin qu'il obtienne le versement d'indemnités maladie complémentaires dues au titre du contrat souscrit par l'employeur, la cour d'appel a énoncé que M. X. n'avait plus tenu son employeur au courant de son état de santé à compter de la date de son licenciement, de sorte que la société Sodeva Pic Grin ne pouvait connaître les démarches à effectuer éventuellement.
- Réponse: Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X. procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les circonstances de l'affaire, aux termes de laquelle des faits d'escroquerie ont été établis à l'encontre de Mme X. au préjudice d'un salarié de l'entreprise de son mari, ce dernier étant mis hors de cause, avaient entraîné une contestation manifeste de l'autorité de M. X. sur ses subordonnés et une légitime perte de confiance de son employeur qui ne pouvait plus lui confier la responsabilité du personnel.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel derenoble; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant Quartier Loubet à Rochefort-en-Valdaine (Drôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 octobre 1991 par la cour d'appel derenoble (Chambre sociale), au profit de la société anonyme SODEVA Pic Grin, dont le siège est ... (Drôme),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Favard, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société SODEVA Pic Grin, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu qu'un licenciement pour cause inhérente à la personne du salarié doit être fondé sur des éléments objectifs ; que la perte de confiance ne constitue pas, en soi, un motif de licenciement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé, à compter du 5 octobre 1987, en qualité de chef d'équipe de la section "abattage sapins" par la société Sodeva Pic Grin ; qu'il a été licencié pour perte de confiance par lettre du 25 janvier 1990 ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... procédait d'une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que les circonstances de l'affaire, aux termes de laquelle des faits d'escroquerie ont été établis à l'encontre de Mme X... au préjudice d'un salarié de l'entreprise de son mari, ce dernier étant mis hors de cause, avaient entraîné une contestation manifeste de l'autorité de M. X... sur ses subordonnés et une légitime perte de confiance de son employeur qui ne pouvait plus lui confier la responsabilité du personnel ;
Qu'en statuant ainsi, sans relever de faits objectifs à la charge de M. X..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande additionnelle de M. X... tendant à ce que l'employeur soit condamné sous astreinte à régulariser, auprès de la compagnie d'assurances, la déclaration de maladie du salarié afin qu'il obtienne le versement d'indemnités
maladie complémentaires dues au titre du contrat souscrit par l'employeur, la cour d'appel a énoncé que M. X... n'avait plus tenu son employeur au courant de son état de santé à compter de la date de son licenciement, de sorte que la société Sodeva Pic Grin ne pouvait connaître les démarches à effectuer éventuellement ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... selon
lesquelles il appartenait à la société, aux termes du contrat d'assurance, de déclarer les maladies et les accidents des assurés dans un délai de trois mois, et tout en relevant que le salarié, licencié à compter du 26 janvier 1990, s'était trouvé en arrêt de maladie dès le 23 janvier, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 1991, entre les parties, par la cour d'appel derenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne la société SODEVA Pic Grin, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel derenoble, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721d5cd580146773f7def
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d5cd580146773f7def.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 mars 1993.
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