Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 591

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
7081

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1993, 89-45.682

Cour de cassation

de ses réclamations finalement formulées par écrit dans ladite lettre ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail était imputable à l'employeur et que dès lors l'ancien salarié avait droit aux indemnités de rupture et à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen la cour d'appel a relevé que dans sa correspondance du 20 mai M. X...

7082

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-40.357

Cour de cassation

, que l'employeur tient de la loi, de rompre unilatéralement le contrat de travail à durée intéterminée est d'ordre public ; qu'elle ne saurait être tenue en échec par des dispositions conventionnelles la restreignant ou la supprimant ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 6 et 1134 du Code civil, L. 122-4, L. 122-14-3 et L.

7083

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 90-41.103

Cour de cassation

de travail qui s'ensuit nécessairement, sans être tenu de verser au salarié ses indemnités de préavis et de licenciement ; qu'en décidant que l'inaptitude définitive de M. X... à son emploi constituait seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, obligeant son employeur à lui verser son indemnité de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.

7084

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-41.999

Cour de cassation

de vieillesse prévu par les dispositions du Code de la sécurité sociale, et que la salariée ne s'adaptait pas à l'évolution des méthodes d'enseignement en matière de dyslexie ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que la rupture s'analysait en un licenciement, a décidé, en vertu du pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, par une décision motivée, que le licenciement de l'intéressée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

7085

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 90-43.989

Cour de cassation

avait été réintégrée dans ses seules fonctions de vendeuse au retour du gérant d'une part, et la réalité établie de la fermeture du magasin en raison des mauvais résultats commerciaux d'autre part, justifiait le licenciement pour motif économique de la salariée, peu important que cette réintégration soit survenue pendant un arrêt de travail pour cause de maladie de celle-ci ; qu'en disposant différemment, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, et en tout état de cause, que la cour d'appel s'est contredite en se fondant tout à la fois sur le caractère fictif de la réintégration de Mme Y...

7086

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 89-42.320

Cour de cassation

; qu'en énonçant que le poste de directeur d'agence de Montpellier de la filiale Projetud de la salariée était compatible avec les fonctions de M. Y... dont le salaire était de 24 375 francs, peu important que celui-ci ait travaillé dix ans à l'étranger et que le salaire du directeur nommé à Montpellier ait été fixé à 13 500 francs, la cour d'appel a excédé les pouvoirs qui lui étaient conférés par les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'une contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant, d'un côté, que le poste de directeur d'agence de Montpellier aurait pu être confié à M. Y... et, de l'autre, que la rémunération du directeur nommé à Montpellier était de 13 500 francs tandis que le salaire de M. Y...

7087

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 89-43.156

Cour de cassation

et refusé de ratifier l'accord final, signifiant par ailleurs par écrit qu'elle ne pouvait plus faire confiance au gérant ; qu'en ne recherchant pas si une telle attitude n'était pas de nature à entraîner une perte de confiance préjudiciable au maintien des relations de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a retenu que le comportement reproché à Mme X... était lié à sa qualité de future associée et non à l'exercice de ses fonctions de salariée ; qu'en l'état de ces constatations, elle a, par une décision motivée, décidé, dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L.

7088

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 89-43.257

Cour de cassation

; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si le licenciement de Mme Y... n'entrainait pas la perte de la subvention pour un montant équivalent, ce dont il résultait que ce licenciement n'entrainait aucune économie pour l'association et ne pouvait donc être justifié par la situation financière de l'établissement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

7089

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 90-45.261

Cour de cassation

122-14-2 du Code du travail, alors applicable ; alors, en troisième lieu, que l'arrêt, qui constate que M. X... a été remplacé par un autre salarié occupant exactement le même poste, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en déboutant néanmoins M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle, ni sérieuse, et a ainsi violé l'article L.

7090

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 89-42.759

Cour de cassation

trouvée dans l'obligation de s'adresser à M. X..., engagé sans écrit et sans clause de mobilité de son emploi, pour assurer à Fessenheim une intervention d'une durée illimitée, alors, selon le moyen, qu'aucun texte n'impose à l'employeur de justifier de l'obligation dans laquelle il s'est trouvé d'envoyer tel ou tel de ses salariés sur un site précis ; Mais attendu qu'en application de l'article L.

7091

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 89-45.055

Cour de cassation

Aragon-Brunet, Mme Béraudo, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Cossa, avocat des Etablissements Jacquemard, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les quatre moyens réunis : Vu les articles L. 122-8, L. 122-9 et L.

7092

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 89-41.284

Cour de cassation

était, au service de la Société d'exploitation des établissements Jean Goardère, chargée de toute la partie administrative de la société et avait la signature et qu'en matière de comptabilité, elle passait les écritures sous la supervision d'un cabinet d'expertise comptable qui tenait les comptes, manque de base légale au regard des dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt qui considère que le licenciement de l'intéressée aurait été justifié par le fait que Mme C... n'avait aucune compétence en matière d'informatique et que le salut de l'entreprise passait par une modification de ses structures, notamment au niveau de la gestion qui nécessitait une forte intégration informatique, sans expliquer en quoi les fonctions de Mme C...

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